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12NT01835

CETATEXT000028717789 J4_L_2014_02_000001201835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/77/CETATEXT000028717789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/02/2014, 12NT01835, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01835 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN PERICAUD Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. B... E..., demeurant..., par Me Pericaud, avocat au barreau de Paris ; M. E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000157 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 octobre 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pléboulle a approuvé son plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pléboulle une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les premiers juges se sont trompés sur la nature du contrôle qu'ils devaient exercer sur la délibération en tant qu'elle classe sa parcelle en zone inconstructible ; le zonage de terrains au regard de la loi littoral fait l'objet d'un contrôle complet ; le juge en n'exerçant qu'un contrôle restreint sur la décision soumise à son approbation n'a pas exercé la plénitude de ses compétences ; le jugement doit en conséquence être annulé ; - le classement en zone naturelle de protection et en zone agricole de sa parcelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le classement de la parcelle ne présente de cohérence ni au regard des finalités poursuivies par le parti d'aménagement, ni au regard de l'environnement immédiat de la parcelle ; la parcelle était auparavant classée en zone constructible, puisqu'elle est située à proximité du centre de la commune et n'en est séparée que par des zones bâties ; elle est bordée au nord par un camping ; seule la parcelle ZB n° 41 fait l'objet d'un déclassement ; elle n'est pas entourée de vastes espaces agricoles ; en ce qui concerne la partie sud de la parcelle, classée en zone Np, elle est occupée par une imposante construction ; son caractère de zone humide est contestable ; du fait de sa situation géographique, de son usage normal et de sa desserte par les réseaux et équipements publics, la parcelle doit être classée en zone constructible ; - le tribunal administratif de Rennes a procédé à une mauvaise interprétation des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; le classement en zone agricole impose que la condition du potentiel agronomique de la parcelle soit remplie ; - le classement de la parcelle méconnait les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; elle est située en continuité du bourg de la commune de Pléboulle ; elle est située en dehors de l'espace proche du rivage que constitue le ruisseau du Rat ; - il n'est pas établi par les pièces produites que le plan local d'urbanisme était accompagné d'un rapport de présentation complet et suffisant, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 19 février 2013 à Me Gourvennec, avocat de la commune de Pléboulle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 27 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 27 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2013, présenté pour la commune de Pléboulle, représentée par son maire en exercice, par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest, qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que soit mise à la charge de M. D...de la Motte Collas une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le juge administratif effectue un contrôle restreint sur le choix du zonage effectué par les auteurs d'un plan local d'urbanisme ; - la circonstance que des terrains aient été classés dans un zone constructible par un plan antérieur ne saurait faire obstacle à leur classement en zone naturelle dans un nouveau plan ; le classement en zone Np couvre les secteurs non considérés comme espaces remarquables mais qui méritent d'être protégés pour leur valeur paysagère et écologique, selon le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ; la parcelle concernée se situe dans le secteur de la vallée du ruisseau du Rat, entité paysagère que les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité protégé par une maitrise du paysage et de l'environnement ; par ailleurs, les caractéristiques de la parcelle et sa situation géographique justifient le classement en zone naturelle ; en ce qui concerne le classement en zone Aa dans la vallée du Rat, la parcelle est situé dans un espace à forts enjeux paysagers et environnementaux ; ses caractéristiques la rattachent naturellement à la zone agricole au sein de laquelle elle se situé ; - même si une ouverture à l'urbanisation de cette parcelle avait été conforme à la loi littoral, la commune n'était pas tenue de classer le terrain en zone constructible ; en tout état de cause, la parcelle n'est pas située en continuité du bourg de Pléboulle ; - enfin, il est attesté de ce que le rapport de présentation a bien été intégré dans le dossier soumis à enquête publique, dans le dossier du plan local d'urbanisme approuvé ; Vu l'ordonnance en date du 22 juillet 2013 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2013, présenté pour M. D...de la Motte Collas qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ; il ajoute que : - la richesse naturelle des lieux et la potentialité en termes paysagers et environnementaux sont des critères qui ne justifient pas un classement en zone Aa d'une partie de la parcelle ; la parcelle n'est pas bordée par un espace boisé classé créant une barrière naturelle avec la zone Ui ; Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2014, présenté pour la commune de Pléboulle qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de MeC..., substituant Me Pericaud, avocat de M. D...de la Motte Collas ; - et les observations de MeA..., substituant Me Gourvennec, avocat de la commune de Pléboulle ;

  1. Considérant que, par une délibération du 2 octobre 2009, le conseil municipal de Pléboulle (Côtes d'Armor) a approuvé son plan local d'urbanisme ; que M. D...de la Motte Collas relève appel du jugement du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération contestée comportait un rapport de présentation qui expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 du même code de l'urbanisme, analyse l'état initial de l'environnement, explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement et évalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; que, par suite, en dépit des allégations de M. D...de la Motte Collas, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. " ;
  4. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, et en zone agricole, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terre, des secteurs qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...de la Motte Collas est propriétaire d'une parcelle cadastrée section ZB n° 41 sur le territoire de la commune de Pléboulle, d'une surface de 37 100 m² ; que compte tenu de l'adoption du plan local d'urbanisme par la délibération contestée, cette parcelle a été classée pour sa partie nord en zone Aa du plan local d'urbanisme, correspondant au secteur agricole où toute nouvelle construction à usage agricole est interdite, et pour sa partie sud en zone Np du même document, définie comme un secteur naturel à protéger pour ces paysages et éléments naturels qui le composent ;
  6. Considérant, d'une part, que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Pléboulle ont décidé de conserver la qualité et la variété des sites naturels et des paysages du territoire communal encore agricole en protégeant les milieux sensibles par l'adoption d'un zonage et d'un règlement spécifique ; que la vallée du Rat, ruisseau qui parcourt le territoire de la commune de Pléboulle dans un axe nord-sud, constitue l'une des cinq entités paysagères propres à cette commune, caractérisée par un bocage encore préservé ; que le zonage Np des espaces agricoles situés à proximité du ruisseau contribue à protéger cette vallée, qui sans être un espace remarquable, présente une valeur paysagère et écologique pour la commune ; que si M. D...de la Motte Collas conteste la qualification de zone humide pour la partie sud de la parcelle lui appartenant, en s'appuyant sur deux photographies au demeurant non datées, il ressort des pièces du dossier que la parcelle, dépourvue de construction, est bordée, dans sa partie sud-est par le ruisseau du Rat ; que, d'autre part, la commune de Pléboulle dispose d'un secteur agricole important, couvrant la majeure partie des 1 410 hectares de son territoire ; que le zonage Aa a été défini par les auteurs du plan local d'urbanisme comme un secteur agricole spécifique à la vallée du Rat, très sensible d'un point de vue paysager ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies et des plans qui y sont joints, que la parcelle cadastrée section ZB n° 41, qui est exploitée, fait partie intégrante d'un compartiment de terres à dominante rurale, alors même qu'au nord se situe le bourg de la commune de Pléboulle, zone d'urbanisation d'importance, dont elle n'est séparée que par un camping classé en zone Ui du plan local d'urbanisme ; qu'à l'ouest et à l'est du terrain, les parcelles ne supportent aucune construction, à l'exception de la parcelle 185 ; que la parcelle cadastrée section ZB n° 41, compte tenu de sa taille et de sa situation, n'est pas dépourvue de potentiel agronomique ou économique ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'affirme M. D...de la Motte Collas, qui ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'ancien plan d'occupation des sols de la commune, le classement de la parcelle cadastrée section ZB n° 41 au nord en zone Aa et au sud en zone Np est cohérent avec les finalités poursuivies par le parti d'aménagement et avec les caractéristiques physiques et géographiques du terrain ; que la circonstance qu'elle pourrait, selon le requérant, être regardée comme constructible, en application des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, n'obligeait pas les auteurs du plan local d'urbanisme à la classer comme telle, compte tenu du parti d'aménagement consistant à préserver les zones naturelles et agricoles, même situées à proximité d'un bourg ou d'une partie urbanisée de la commune, présentant une valeur paysagère et écologique ; que, dans ces conditions, le conseil municipal de Pléboulle n'a pas entaché la délibération du 2 octobre 2009 d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que la parcelle appartenant à M. D...de la Motte Collas est desservie par les équipements publics ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pléboulle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. E... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...de la Motte Collas le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Pléboulle au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : M. E... versera à la commune de Pléboulle une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et à la commune de Pléboulle. Délibéré après l'audience du 7 février 2014, où siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 février
  9. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 12NT01835 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

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