CETATEXT000028717794 J4_L_2014_02_000001203093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/77/CETATEXT000028717794.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 28/02/2014, 12NT03093, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 CAA de NANTES 12NT03093 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BUORS M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour l'EURL Campimer, représentée par sa gérante et dont le siège est situé 40 rue de Pen An Ero lieu-dit Reun Ar C'Hrank à Lanvéoc
(29160), par Me Buors, avocat au barreau de Quimper, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903799 du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 avril 2009 par lequel le maire de la commune de Lanvéoc a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour l'extension d'un camping et, d'autre part, de la décision du 5 août 2009 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 avril 2009 et la décision du 5 août 2009 ; 3°) d'ordonner au maire de la commune de Lanvéoc de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à rendre et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lanvéoc le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement n'est pas régulièrement motivé ; l'arrêté contesté méconnaît l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté contesté ne se prévaut pas des dispositions de l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme ; aucune substitution de motifs ne pouvait être pratiquée ; - le terrain est situé dans un espace urbanisé et le projet ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; le plan d'occupation des sols a été mis en conformité avec la loi " littoral " le 15 décembre 2005 et le terrain est demeuré classé en zone Nda ; l'extension projetée se situe au plus proche de l'urbanisation existante et s'éloigne de la mer ; le secteur est urbanisé et le projet ne crée aucun mitage ; il se situe en tout état de cause au sein d'un village existant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2013, présenté pour la commune de Lanvéoc par Me Prieur, avocat au barreau de Brest, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'EURL Campimer le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - le jugement est régulièrement motivé ; - l'arrêté du 7 avril 2009 est régulièrement motivé ; - il n'était pas nécessaire de viser l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme et aucune substitution de motifs n'était davantage nécessaire ; - si besoin est, cette substitution de motifs est demandée en appel ; - le projet méconnaît les exigences du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il est localisé dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée de l'agglomération ; - au surplus, le projet est localisé dans la bande littorale des cent mètres, en un point où elle n'est pas urbanisée mais constitue un espace naturel ; il méconnaît le III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; - le classement du terrain en zone constructible n'est pas créateur de droits ; cette circonstance est sans incidence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de MmeB..., gérante de l'EURL Campimer ; - et les observations de MeA..., substituant Me Prieur, avocat de la commune de Lanvéoc ;
- Considérant que, par un arrêté du 7 avril 2009, le maire de la commune de Lanvéoc (Finistère) a refusé à l'EURL Campimer la délivrance d'un permis d'aménager pour l'extension d'un camping par la création de neuf emplacements supplémentaires destinés à l'accueil de camping cars ou de résidences mobiles sur un terrain cadastré section A n° 52 d'une superficie de 1 475 m2 situé au lieu-dit Reun Ar C'hrank ; que, par une décision du 5 août 2009, le maire de la commune de Lanvéoc a rejeté le recours gracieux présenté par l'EURL Campimer ; que cette dernière relève appel du jugement du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2009 et de la décision du 5 août 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I. L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / (...) / III-En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. / (...) " ; que, selon l'article L. 146-5 du même code : " L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. / Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4 " ;
- Considérant que, pour refuser le permis d'aménager demandé par la société Campimer, le maire de la commune de Lanvéoc a estimé, d'une part et en se fondant sur les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, que le projet d'extension du camping n'était pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et, d'autre part et en se fondant sur les dispositions du III du même article, que le projet était situé en dehors des espaces urbanisés de la commune et pour partie dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, où toutes les constructions ou installations sont interdites à l'exception de celles qui sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ; que, comme devant les premiers juges, la commune de Lanvéoc fait valoir qu'en outre, ce refus est également susceptible de trouver son fondement dans l'application de l'article L. 146-5 du même code et ce, dès lors qu'une partie du terrain est localisée dans la bande littorale de cent mètres ;
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme que les terrains de camping et de stationnement de caravanes ne peuvent être autorisés dans la bande littorale de cent mètres définie au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moins la moitié de la superficie de la parcelle cadastrée section A n° 52 sur laquelle l'EURL Campimer souhaite étendre un terrain de camping est située dans la bande littorale ainsi définie ; que, dès lors et pour cette seule raison, le maire de la commune de Lanvéoc était tenu de rejeter la demande de permis d'aménager présentée par l'EURL Campimer, laquelle demande, qui a fait l'objet d'une décision de refus mais non d'une autorisation d'urbanisme le cas échéant seulement susceptible d'une annulation partielle, portait sur une seule et même opération d'agrandissement d'un terrain de camping-caravaning ; que, par suite, les moyens de la requête tirés de ce que l'arrêté du 7 avril 2009 ne serait pas régulièrement motivé et de ce que les décisions contestées procèderaient d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme sont inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL Campimer n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a, sans se livrer à une substitution de motifs, rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au maire de la commune de Lanvéoc de procéder à un nouvel examen de la demande de permis d'aménager présentée par l'EURL Campimer ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lanvéoc, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'EURL Campimer et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante le versement de la somme de 2 000 euros que cette commune demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EURL Campimer est rejetée. Article 2 : L'EURL Campimer versera à la commune de Lanvéoc la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Campimer et à la commune de Lanvéoc. Délibéré après l'audience du 7 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 février
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINELe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT03093 2 1 01-05-01-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - motifs. Pouvoirs et obligations de l'administration. Compétence liée. 68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral. 68-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisations relatives au camping, au caravaning et à l'habitat léger de loisir.