CETATEXT000028717798 J4_L_2014_02_000001203111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/77/CETATEXT000028717798.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/02/2014, 12NT03111, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03111 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET SCALE M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour la société Frimor, dont le siège est Champ des oiseaux à Saint-Avé
(56890), par Me Scale, avocat au barreau de Paris ; la société Frimor demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4971 du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Morbihan du 21 juillet 2010 lui enjoignant de mettre fin au stockage d'emballages porteurs de la marque d'identification de la société Charcut'Ouest, ensemble la décision du 6 août 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - que ni les dispositions des articles L. 233-2 et R. 231-13 du code rural et de la pêche maritime, relatives à l'agrément des établissements manipulant des produits d'origine animale, ni celles de l'arrêté ministériel du 8 juin 2006 sur lesquelles se fondent les décisions contestées, ne concernent le stockage des emballages vides qui ne contiennent pas de produits d'origine animale ou de denrées alimentaires destinés à la consommation humaine ; - que le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au marquage de salubrité et d'identification ne prohibe pas le pré-étiquetage des emballages hors de la chaîne de production, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Rennes ; que de même, il ne prohibe pas le stockage d'emballages ne contenant pas encore de produits d'origine animale ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu la mise en demeure adressée le 3 juin 2013 à la société Charcut'ouest, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 10 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistrée le 23 décembre 2013, présenté pour la société Frimor, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ; elle soutient en outre : - que la plupart des produits alimentaires contenant des produits d'origine animale est revêtue de marques d'identification pré-imprimées par le fabriquant de l'emballage ; que cet emballage se trouve, en amont des opérations de conditionnement des produits finaux, hors de l'établissement agréé ; qu'ainsi, le pré-marquage des emballages ne saurait être raisonnablement interdit ; qu'aucune entreprise agréée ne dispose des moyens techniques nécessaires pour marquer les produits après leur fabrication ; Vu le mémoire enregistré le 9 janvier 2014 pour le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - que le jugement attaqué est suffisamment motivé et que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les moyens présentés par la requérante au soutient de ses conclusions ; - qu'il n'est pas possible, pour l'application des règles qui visent à garantir la traçabilité et la sécurité des produits alimentaires, d'envisager un traitement différent pour les emballages et les denrées, et que les conditions de stockage des emballages pré-marquées conditionnent le respect des règles prévues par le règlement (CE) n° 853/2004 et relèvent de la responsabilité de l'exploitant dont l'établissement à été agréé à cet effet ; que cette approche globale du dispositif de production permet d'assurer la traçabilité des denrées alimentaires et l'ensemble des règles de sécurité des denrées ; que la procédure consistant à confier à un tiers n'appartenant pas à la chaine de production de la société Charcut'Ouest, des emballages vides portant la marque d'identification de ladite société, est contraire au règlement (CE) n° 853/2004, au guide de bonnes pratiques fondé sur le système HACCP, et par voie de conséquence au plan de maîtrise sanitaire de cette société ; - que la société Charcut'Ouest est un établissement du secteur alimentaire préparant des denrées alimentaires d'origine animale et comme telle, soumise aux dispositions des articles L. 233-2 et R. 231-13 du code rural et de la pêche maritime et dispose d'un agrément délivré par le préfet ; qu'ainsi, les conditions d'entreposage des emballages portant sa marque d'identification doivent répondre aux dispositions desdits articles quel que soit leur lieu d'entreposage ; que le directeur départemental de la protection des populations pouvait, à bon droit, se fonder sur les articles L. 233-2 et R. 231-13 du code rural et de la pêche maritime pour interdire à la société Frimor de stocker les emballages portant la marque de la société Charcut'Ouest, dès lors que cette dernière était le véritable destinataire de la décision, et quand bien même la société Frimor n'y était, elle, pas soumise au titre de son activité principale ; - que la décision contestée se fonde sur le respect des exigences légales de traçabilité et de sécurité des denrées alimentaires s'opposant à ce que les emballages vides pré-marqués soient stockés hors de l'établissement bénéficiant de l'agrément sanitaire ; Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2014, complété le 25 janvier 2014, présenté pour la société Frimor, après clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ; Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ; Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu l'arrêté du 8 juin 2006, modifié, relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - et les observations de Me Scale, avocat de la société Frimor ; 1. Considérant que la société Frimor relève appel du jugement du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Morbihan 6 août 2010, confirmant sa décision du 21 juillet 2010, lui enjoignant de cesser de stocker des emballages porteurs de la marque d'identification de la société Charcut'Ouest- Saveurs de Vannes ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au marquage de salubrité et d'identification : " 1. Les exploitants du secteur alimentaire ne procèdent à la mise sur le marché d'aucun produit d'origine animale traité dans un établissement soumis à agrément conformément à l'article 4, paragraphe 2, s'il ne porte pas :
- a)soit une marque de salubrité apposée conformément au règlement (CE) n° 854/2004 ;
- b)soit, lorsque ledit règlement ne prévoit pas qu'une marque de salubrité doit être apposée, une marque d'identification apposée conformément aux dispositions de l'annexe II, section I, du présent règlement. / 2. Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent apposer une marque d'identification sur un produit d'origine animale que s'il a été produit conformément au présent règlement dans des établissements qui répondent aux exigences de l'article 4. (...) " ; qu'aux termes de la section I de l'annexe II du même règlement relative aux marques d'identification : " Dans les cas requis par l'article 5 ou 6 et sous réserve des dispositions de l'annexe III, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce qu'une marque d'identification soit appliquée aux produits d'origine animale conformément aux dispositions visées ci-après : A. Application de la marque d'identification 1. La marque d'identification doit être appliquée avant que le produit ne quitte l'établissement (...) B. Présentation de la marque d'identification (...) 7. La marque doit indiquer le numéro d'agrément de l'établissement. (...) C. Modalités de marquage 9. La marque peut, selon la présentation des différents produits d'origine animale, être apposée directement sur le produit, le conditionnement ou l'emballage, ou être imprimée sur une étiquette apposée sur le produit, le conditionnement ou l'emballage. (...) " ; que pour l'obtention d'une marque d'identification communautaire, les exploitants du secteur alimentaire qui procèdent à la mise sur le marché de produits d'origine animale sont soumis à un agrément visé notamment à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que " Les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale - ou des denrées contenant de tels produits - destinés à la consommation humaine sont soumis à agrément ou autorisation, lorsqu'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou la réglementation communautaire l'impose. Lorsque les exigences sanitaires ne sont pas respectées, l'agrément ou l'autorisation peuvent être suspendus voire retirés. ", ainsi qu'à l'article R. 231-13 du même code, alors en vigueur, qui précise que " I. - Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres chargés, respectivement, de la santé, de l'écologie, de la consommation et de la défense fixent les normes sanitaires, qualitatives et techniques auxquelles doivent satisfaire, pour concourir à la maîtrise des dangers et garantir un caractère propre à la consommation : (...) 2° Les établissements et les moyens de transport des animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés au même article. " ; 3. Considérant que le 18 mai 2010, la société Frimor qui exerce une activité d'entreposage et de stockage frigorifique pour laquelle elle est agréée, a fait l'objet d'un contrôle par le service de sécurité sanitaire de la préfecture du Morbihan ; que, lors de ce contrôle, il a été constaté que cette société entreposait des emballages neufs et vides destinés à la société Charcut'Ouest - Saveurs de Vannes comportant la marque d'identification pré imprimée de cet établissement ; que le service de la préfecture du Morbihan a alors enjoint au responsable de la société Frimor de mettre fin à ce stockage regardé comme irrégulier et a confirmé, par une décision écrite du 10 juin 2010, " que la détention d'une marque d'identification par une autre personne que le titulaire de l'agrément correspondant à cette marque n'était pas légale " ; qu'en réponse au recours adressé par la société Frimor le 21 juillet 2010, le préfet du Morbihan a, par un courrier du 6 août 2010, confirmé l'interdiction faite à la société Frimor de détenir des emballages vides, portant la marque d'identification d'une autre société ; 4. Considérant toutefois, ainsi que le soutient la société Frimor sans être contredite sur ce point, que la marque d'identification de la société Charcut'Ouest est imprimée préalablement sur l'emballage destiné à contenir des produits d'origine animale, au même titre que l'ensemble des informations figurant sur ceux-ci ; qu'aucune des dispositions précitées du règlement (CE) n° 853/2004 et des articles L. 233-2 et R. 231-13 du code rural et de la pêche maritime sur lesquelles s'est fondé le préfet du Morbihan ne porte sur la production, la détention ou le transport d'emballages vides ne contenant aucun produit d'origine animale ; que les dispositions communautaires précitées, si elles imposent en effet que la marque d'identification soit apposée avant que le produit d'origine animale ne quitte l'établissement de production agréé afin de garantir la sécurité alimentaire et la traçabilité des produits dans les conditions prévues notamment par les articles L. 233-2 et R. 231-13 du code rural et de la pêche maritime et par l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 8 juin 2006, ne concernent pas les emballages neufs, vides de toute marchandise, entreposés avant de rejoindre le site de production et de conditionnement des produits d'origine animale ; que, par suite, en se fondant sur les seules stipulations de l'articles 5 du règlement (CE) n° 853/2004 et de la section I de l'annexe II du même règlement et sur les dispositions des articles L. 233-2 et R. 231-13 du code rural et de la pêche maritime relatives à l'agrément des établissements manipulant des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine qui visent les unes et les autres à garantir l'objectif de sécurité alimentaire pour en déduire que la société Frimor n'était pas autorisée à stocker les emballages vides de la société Charcut'Ouest, le préfet du Morbihan n'a pas légalement fondé sa décision du 21 juillet 2010, confirmée le 6 août 2010 ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Frimor est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société Frimor et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°10-4971 du tribunal administratif de Rennes du 5 octobre 2012 et la décision du préfet du Morbihan du 21 juillet 2010, confirmée le 6 août 2010, sont annulés. Article 2 : L'État versera à la société Frimor une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Frimor, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à la société la société Charcut'Ouest - Saveurs de Vannes. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2014 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 février 2014. Le rapporteur, F. LEMOINELe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03111