CETATEXT000028717808 J4_L_2014_02_000001300874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/78/CETATEXT000028717808.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/02/2014, 13NT00874, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00874 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BOULANGER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour Mme A... B... née C..., domiciliée..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2354 du 7 février 2013 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2012 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Boulanger de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient : - que la décision portant refus de titre de séjour prise à la suite du rejet de sa demande d'asile ne vise ni ne mentionne le contenu des articles L. 314-11 et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, par suite, insuffisamment motivée en droit ; - que l'accord franco-algérien ne fait pas obstacle à ce que les ressortissants algériens puissent se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; qu'ainsi, en refusant d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet a commis une erreur de droit ; - qu'en se bornant à rejeter sa demande au motif qu'elle n'entrait dans aucun cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour, sans user de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - qu'elle est francophone et bien intégrée en France où elle réside depuis plus de deux ans avec sa fille, née en 2005, et son mari ; que ce dernier, titulaire d'un diplôme professionnel et bénéficiant d'une expérience d'artisan, dispose de deux promesses d'embauche et a deux frères qui résident régulièrement en France ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - que cette décision a également été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que sa fille, qui est entrée en France à l'âge de quatre ans et demi, y a commencé sa scolarité ; - que le préfet n'est pas tenu par les décisions prises par les instances compétentes en matière d'asile ; qu'elle a justifié des risques personnels encourus par son mari en cas de retour en Algérie, de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2013, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; - qu'aucune méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut être retenue et que l'enfant ne sera pas séparée de ses parents ; - que, pour le surplus, il s'en rapporte à ses écritures et pièces de première instance ; Vu la décision du 15 mai 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2012 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté contesté vise notamment la demande d'admission au séjour formée par l'intéressée au titre des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les décisions de rejet de sa demande d'asile prises par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, et indique par ailleurs que l'intéressée n'entre dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit prévus tant par le code précité que par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée en tant qu'elle statue sur la demande de titre de séjour de Mme B... en qualité de réfugiée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ; que, par suite, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, si les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance et s'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados ait, en l'espèce, méconnu l'étendue de sa compétence en refusant de délivrer à l'intéressée le certificat sollicité ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme B... soutient qu'elle est bien intégrée en France, où elle vit depuis plus de deux ans avec sa fille, née en 2005 et scolarisée, et son mari, qui bénéficie d'une qualification professionnelle et de deux promesses d'embauche et que deux frères de ce dernier résident également en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'est ni dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle et son mari ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 31 ans et 35 ans, ni dans l'impossibilité d'y reconstituer sa cellule familiale, dès lors que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour de ce jour ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, le préfet du Calvados n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la scolarisation de la fille de la requérante pouvant être poursuivie hors du territoire français ; que le préfet du Calvados n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si Mme B..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 20 janvier 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 7 octobre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle justifie des risques encourus par son mari en cas de retour en Algérie, elle n'établit pas davantage en appel qu'en première instance la réalité de ses allégations ; qu'ainsi, le préfet du Calvados, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait senti lié par les décisions des instances compétentes en matière d'asile, n'a pas, en fixant le pays de destination, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... née C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 février
- Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT008742