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13NT00893

CETATEXT000028717810 J4_L_2014_02_000001300893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/78/CETATEXT000028717810.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/02/2014, 13NT00893, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00893 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET JANVIER-LUPART M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Janvier-Lupart, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2159 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2012 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision sur sa demande, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - que lui-même, sa femme et leurs deux enfants résident en France depuis leur arrivée le 24 juillet 2009 dans ce pays et qu'ils y ont fixé le centre de leurs intérêts ; que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le préfet a omis, à tort, de saisir la commission du titre de séjour ; - que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; qu'il encourt des risques de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine, le Kazakhstan ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir : - que le signataire de l'arrêté contesté dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée au Journal officiel de la république française ; que M. A... ne remplissant pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour, la commission du titre de séjour n'avait pas à être réunie ; - que M. A... n'a pas sollicité de titre de séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais au titre de l'asile et qu'il n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui sur lequel est fondée sa demande ; qu'en tout état de cause, son arrêté ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le mesure où l'épouse de M. A... fait l'objet d'une mesure d'éloignement du même jour et n'a pas pour effet de séparer la famille ; que sa présence en France depuis juillet 2009, pays dans lequel M. A... et sa famille n'ont aucune attache familiale, est récente ; qu'ils résident dans un hébergement mis à leur disposition par une association et que leur situation est précaire ; que M. A... a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 35 ans et ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en République du Kazakhstan ; - que M. A... n'établit pas plus devant lui que devant les instances compétentes en matière d'asile, l'existence des menaces personnelles invoquées en raison de l'origine coréenne de son épouse en cas de retour dans son pays d'origine ; - que son arrêté ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 février 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... et désignant Me Janvier-Lupart pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant de la République du Kazakhstan, est entré en France le 24 juillet 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour Schengen de type " C " valable du 23 au 31 juillet 2009 pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 11 février 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 avril 2011 ; que, par un arrêté du 1er mars 2012, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A... relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation à un étranger de quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine ; qu'au surplus, si M. A... soutient que sa famille a été victime de racket et de violences par la police locale en raison de l'origine coréenne de son épouse, les deux attestations de voisins datées de février 2012, ne suffisent pas à établir que la famille de M. A... court des risques la visant personnellement en cas de retour en République du Kazakhstan, risques dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas reconnu la réalité ;
  3. Considérant que pour le surplus M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, et enfin de ce que le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français devait être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2014 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 février
  5. Le rapporteur, F. LEMOINELe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00893

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