CETATEXT000028717810 J4_L_2014_02_000001300893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/78/CETATEXT000028717810.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/02/2014, 13NT00893, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00893 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET JANVIER-LUPART M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Janvier-Lupart, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2159 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2012 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision sur sa demande, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - que lui-même, sa femme et leurs deux enfants résident en France depuis leur arrivée le 24 juillet 2009 dans ce pays et qu'ils y ont fixé le centre de leurs intérêts ; que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le préfet a omis, à tort, de saisir la commission du titre de séjour ; - que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; qu'il encourt des risques de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine, le Kazakhstan ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir : - que le signataire de l'arrêté contesté dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée au Journal officiel de la république française ; que M. A... ne remplissant pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour, la commission du titre de séjour n'avait pas à être réunie ; - que M. A... n'a pas sollicité de titre de séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais au titre de l'asile et qu'il n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui sur lequel est fondée sa demande ; qu'en tout état de cause, son arrêté ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le mesure où l'épouse de M. A... fait l'objet d'une mesure d'éloignement du même jour et n'a pas pour effet de séparer la famille ; que sa présence en France depuis juillet 2009, pays dans lequel M. A... et sa famille n'ont aucune attache familiale, est récente ; qu'ils résident dans un hébergement mis à leur disposition par une association et que leur situation est précaire ; que M. A... a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 35 ans et ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en République du Kazakhstan ; - que M. A... n'établit pas plus devant lui que devant les instances compétentes en matière d'asile, l'existence des menaces personnelles invoquées en raison de l'origine coréenne de son épouse en cas de retour dans son pays d'origine ; - que son arrêté ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 février 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... et désignant Me Janvier-Lupart pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.