CETATEXT000028717812 J4_L_2014_02_000001300934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/78/CETATEXT000028717812.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/02/2014, 13NT00934, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00934 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MADRID Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête et les pièces complémentaires, respectivement enregistrées les 27 mars et 17 mai 2013, présentées pour Mme B... C..., domiciliée..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1691 en date du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2012 du préfet du Loiret refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant à cet effet une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; les textes relatifs au droit d'asile, sur lesquels il est fondé, ne sont pas précisés ; le préfet n'a pas indiqué les motifs pour lesquels elle ne remplissait pas les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté, qui ne vise pas le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article L. 313-13 de ce code, est dépourvu de base légale ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des liens que sa fille Amélie a avec son père qui réside régulièrement en France, participe à son éducation et à son entretien et exerce régulièrement son droit de visite ; - l'arrêté méconnaît également pour les mêmes motifs l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; - le préfet s'est estimé à tort lié par les décisions prises par les autorités compétentes en matière d'asile ; en cas de retour dans son pays, où elle a été mariée de force, elle serait la cible directe de son père et de son époux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2013, présenté pour le préfet du Loiret par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ; - l'arrêté est fondé sur l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a procédé à l'examen de la situation de Mme C... et ne s'est pas estimé lié par le rejet de sa demande d'asile ; - l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'intéressée ne justifie pas de la contribution effective du père de sa fille Amélie à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - Mme C... n'établit pas la réalité des risques invoqués pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu, enregistré le 12 juin 2013, le mémoire de production de pièces présenté pour Mme C... ; Vu les mémoires, respectivement enregistrés les 25 juin et 5 juillet 2013, présentés pour le préfet du Loiret qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 6 août 2013, le mémoire de production de pièces présenté pour Mme C... ; Vu les mémoires, respectivement enregistrés les 5 et 12 septembre 2013, présentés pour le préfet du Loiret qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 février 2013, admettant Mme B... C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Madrid pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2012 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 février 2012 du préfet du Loiret :
- Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté à Mme C..., qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 741-1 relatif au droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte l'énoncé suffisant des textes, complété par l'exposé des considérations de fait qui fondent cette décision, et est suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que la mesure d'obligation de quitter le territoire français, dont la décision de refus de titre de séjour a été assortie, vise l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est également suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en précisant que l'intéressée n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'a pas entendu examiner la situation de l'intéressée au regard des autres stipulations de code mais a, ainsi qu'il était tenu de le faire, examiné la demande de Mme C... au regard de son droit à une vie privée et familiale en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4o et 5o de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance du statut de réfugiée présentée par Mme C... le 4 août 2009 a fait l'objet d'une décision de refus du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 février 2011, qui a été confirmée par un arrêt du 15 décembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le préfet était fondé à prendre à l'égard de Mme C..., qui ne disposait plus du droit de se maintenir en France, une décision portant refus de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié et à l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'absence de base légale de l'arrêté contesté doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, que si Mme C..., arrivée en France en juillet 2009 selon ses déclarations, soutient qu'elle vit avec deux enfants nés sur le territoire et que le père de sa fille née le 2 octobre 2009, de nationalité angolaise, est titulaire d'une carte de résident qui était valable jusqu'au 16 juillet 2012, il n'est pas contesté qu'elle est célibataire et n'allègue pas mener une vie commune avec celui-ci ; que, par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit son fils né en 2005 et les deux filles mineures de sa soeur décédée, qu'elle a adoptées ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, l'arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Loiret n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant, en sixième lieu, que si Mme C... soutient que le père de sa fille née en octobre 2009 contribue à son entretien et à son éducation et lui rend régulièrement visite, les pièces qu'elle produit, qui sont postérieures pour l'essentiel à la date de l'arrêté contesté, sont insuffisantes pour établir, à cette date, l'intensité des liens tissés par M. A... avec sa fille et la réalité de sa contribution à son entretien et à son éducation ; que, dès lors, le préfet du Loiret, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en septième et dernier lieu, que Mme C..., dont la demande d'asile a été rejetée comme il a été dit au point 6, fait valoir qu'elle a subi en décembre 2008 un mariage coutumier imposé par son père et a pu fuir avant l'officialisation de cette union, mais qu'en cas d'éloignement vers son pays elle ne pourrait retourner auprès de sa famille et se trouverait isolée et sans ressources ; que, toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet du Loiret, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les décisions des instances de l'asile, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer à cette fin une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 février
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT00934 2 1