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13NT00936

CETATEXT000028717813 J4_L_2014_02_000001300936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/78/CETATEXT000028717813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/02/2014, 13NT00936, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00936 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BOURGEOIS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant ...rue Salneuve à Paris

(75017), par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100409 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 19 janvier 2009 du consul de France en Mauritanie, refusant de délivrer à M. C...B... un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant d'un réfugié statutaire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa d'entrée et de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - les décisions de refus de visa d'entrée et de long séjour sont insuffisamment motivées ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation ; l'irrégularité affectant l'acte d'état civil résulte des services de l'état civil mauritanien ; il s'agit d'une simple erreur matérielle ; elle fournit une attestation d'un agent de la direction régionale du Guidimakha qui confirme l'exactitude du numéro d'état civil de l'acte de naissance ; l'erreur sur le sexe de l'enfant est due au prénom féminin de l'enfant ; les autres éléments produits attestent du lien de filiation ; elle peut se prévaloir de la possession d'état prévue à l'article 311-1 du code civil ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle exerce seule l'autorité parentale sur l'enfant depuis la disparition de son père ; - cette décision méconnait également les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision consulaire est inopérant ; la requérante n'a pas demandé les motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; le moyen tiré du défaut de motivation doit être rejeté ; - l'acte de naissance présenté ne peut être considéré comme authentique en raison de la mention d'un numéro national d'identification qui concerne un tiers ; l'attestation de conformité certifie que deux actes ont été enregistrés sous le même numéro, ce qui n'est pas réalisable en Mauritanie ; en outre ce document présente des anomalies sur le sexe et sur le prénom de l'enfant ; - en l'absence de lien de filiation établi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; la possession d'état n'est pas établie ; Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2014, présenté pour Mme B... qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ; Vu la pièce enregistrée le 4 février 2014 produite pour Mme B... ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 2 avril 2013, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;
  1. Considérant que MmeB..., ressortissante mauritanienne, entrée en France au cours du mois de juin 2003, a obtenu la reconnaissance du statut de réfugiée le 5 mai 2005 ; que, par une décision du 19 janvier 2009, les autorités consulaires françaises en Mauritanie ont refusé de délivrer un visa de long séjour, en qualité d'enfant de réfugié, à Mamy Gourné N'Diaye qu'elle présente comme étant son fils ; que Mme B... a contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par un courrier reçu le 9 mars 2009 ; que Mme B... relève appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision des autorités consulaires en Mauritanie ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision des autorités consulaires est inopérant, dès lors que la décision de la commission s'est substituée à cette décision ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du 7° de l' article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le rejet de la demande de visa présentée par l'enfant d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié doit être motivé ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ( ...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite contestée ne saurait être retenu ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un membre de la famille d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; qu'au nombre des motifs d'ordre public de nature à fonder légalement le refus de visa figure le caractère frauduleux des actes d'état civil produits ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour l'enfant Mamy Gourné, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère apocryphe de l'acte d'état civil produit à l'appui de cette demande ; que la consultation du fichier national d'état civil mauritanien par les autorités consulaires a révélé que le numéro d'identification figurant sur l'acte de naissance issu du système informatisé de recensement administratif national à vocation d'état civil (RANVEC) mis en place en Mauritanie en 1999 produit par Mme B... ne correspond pas à Mamy Gourné N'Diaye, mais à une autre personne ; qu'en outre, l'acte de naissance produit indique que l'enfant est de sexe féminin, alors qu'il s'agit d'un garçon ; que si Mme B... a produit une attestation de conformité émise par un agent de la direction générale de l'état civil du Guidimakha, selon laquelle le numéro national d'identification correspond à l'acte de naissance présent dans les archives de l'état civil au nom de Mamy N'Diaye, ce document comporte une erreur sur le second prénom de l'enfant et mentionne, comme la copie intégrale de l'acte de naissance, qu'il s'agit d'une fille ; qu'il n'est pas établi que ces erreurs seraient dues à une défaillance de l'état civil mauritanien ; que, dans ces conditions, la production de cette attestation ne permet pas à elle seule de lever le doute sérieux sur le lien de filiation entre Mme B... et l'enfant ; que, par suite, alors même que Mme B... a déclaré cet enfant dès l'introduction de sa demande devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides en vue d'obtenir le statut de réfugié, en estimant que l'acte de naissance de l'enfant Mamy Gourné N'Diaye présentait un caractère frauduleux, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
  6. Considérant, d'autre part, que l' article 311-14 du code civil dispose que " la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant " ; qu'à la date de la naissance de ses enfants, Mme B... était de nationalité mauritanienne ; que, dès lors, la preuve de la filiation au moyen de la possession d'état ne peut être accueillie que si, en vertu de la loi applicable en Mauritanie, un mode de preuve comparable y était admis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en vertu du code du statut personnel mauritanien, applicable à la date de la décision contestée, le lien de filiation à l'égard de la mère peut être légalement établi dans ce pays par la possession d'état ; qu'au surplus, si Mme B... soutient contribuer à l'éducation et à l'entretien de son fils et produit une attestation établie le 29 novembre 2010 par des membres de sa famille qui déclarent héberger Mamy Gourné et percevoir une somme mensuelle de 100 à 150 euros versée par la mère de l'enfant pour son entretien, elle ne produit aucun justificatif du versement d'une telle somme aux intéressés ; que ni les photographies, ni le certificat de scolarité ne permettent pas de conclure de manière certaine à l'identité de l'enfant ; que, dans ces conditions, la commission a pu se fonder sans commettre d'erreur d'appréciation sur l'absence de preuve du lien de filiation entre l'intéressée et le jeuneD... ;
  7. Considérant, enfin, qu'eu égard au motif retenu, la commission n'a méconnu ni le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3, §1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer la demande de visa d'entrée et de long séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2014, où siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 février
  11. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 13NT00936 335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.

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