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13NT01120

CETATEXT000028717815 J4_L_2014_02_000001301120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/78/CETATEXT000028717815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/02/2014, 13NT01120, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01120 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET MARTIN M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour M. B... C... A..., demeurant..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-5162 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour sous trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et que le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - que l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie du sérieux de ses études ; que le refus de lui renouveler son titre de séjour l'empêche de terminer son année universitaire ; qu'il dispose des ressources suffisantes pour son séjour en France ; que sa présence en France ne porte pas atteinte à l'ordre public ; que le préfet a commis une erreur d'appréciation en omettant de prendre en compte tous les éléments relatifs à son projet professionnel et que son arrêté comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; que cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - que la durée trop courte du délai de départ volontaire fixé à 30 jours révèle un défaut d'examen de sa situation particulière dès lors que ce délai ne lui permet pas de terminer son année universitaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 21 mai 2013 au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 mai 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... et désignant Me Martin pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant de la République de Guinée, interjette appel du jugement du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité a notamment procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dite directive " retour ", et a modifié les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui définissent les conditions dans lesquelles les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse et qui ne sont pas membres de la famille de ces ressortissants, peuvent faire l'objet d'une décision les obligeant à quitter le territoire français ; qu'à raison de cette transposition, M. A... ne peut soutenir utilement, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, que celle-ci méconnaît la directive susmentionnée et notamment son article 12 ; qu'en tout état de cause il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du préfet d'Ille-et-Vilaine comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels sont fondés le refus de séjour et la mesure d'éloignement du requérant, en particulier le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispense la décision d'obligation de quitter le territoire d'une motivation distincte de celle relative au refus de séjour dans les cas où la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet d'Ille-et-Vilaine serait insuffisamment motivée au regard des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ;
  3. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, de ce qu'en l'absence de toute progression dans les études poursuivies par l'intéressé depuis 2009, celles-ci ne présentent pas un caractère réel et sérieux, de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A..., de ce que le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour devait être écarté, de ce que M. A... ne fait valoir aucun motif exceptionnel de nature à justifier que le préfet lui accordât un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2014 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 février
  5. Le rapporteur, F. LEMOINELe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01120

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