CETATEXT000028717817 J4_L_2014_02_000001301767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/78/CETATEXT000028717817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/02/2014, 13NT01767, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01767 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN CABINET ELISE BONNET PAULINE BRUGIER M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour Mme B...épouseA..., demeurant..., par Me Bonnet, avocat au barreau de Poitiers, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108447 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 21 juin 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - son âge et son état de santé ne lui permettent pas d'acquérir la langue française ; - il ne peut donc lui être reproché de ne pas justifier de la connaissance et de l'usage de la langue française ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 4 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - l'exactitude matérielle du motif d'irrecevabilité opposé n'est pas contestée et se trouve établie ; - les circonstances dont fait état la requérante sont sans incidence ; - pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.