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13NT02149

CETATEXT000028717820 J4_L_2014_02_000001302149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/78/CETATEXT000028717820.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/02/2014, 13NT02149, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02149 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BERTIN M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Bertin, avocat au barreau de Besançon, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106392 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 25 janvier 2011 ainsi que la décision du préfet du Doubs du 16 novembre 2010 ; 3°) d'ordonner au ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - elle a demandé son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 11 avril 2011 ; le refus de le lui délivrer a été annulé par le tribunal administratif de Besançon ; - sa résidence en France est stable et permanente ; la nature du titre de séjour n'est pas décisive à elle seule, comme le confirme la circulaire du 16 octobre 2012 ; - elle a d'importantes attaches familiales en France ; - ses ressources sont suffisantes et elle ne perçoit aucune prestation familiale, ses enfants n'étant pas arrivés en France dans le cadre du regroupement familial ; elle bénéficie d'un emploi stable à temps partiel ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 15 mai 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute de contenir aucune critique du jugement attaqué ; - la requérante n'établit pas la stabilité de sa résidence au sens de l'article 21-16 du code civil ; - ses revenus ne lui permettent pas d'assurer l'autonomie économique et matérielle de son foyer ; - la circulaire du 16 octobre 2012 est postérieure et dépourvue de caractère réglementaire ; Vu la lettre du 17 décembre 2013 informant les parties que l'arrêt à rendre paraît susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 16 novembre 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision préfectorale du 16 novembre 2010 :

  1. Considérant que la décision ministérielle du 25 janvier 2011 s'est substituée à celle du préfet du Doubs du 16 novembre 2010 et que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière ne sont pas recevables ; En ce qui concerne la décision ministérielle du 25 janvier 2011 :
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
  3. Considérant que, pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par MmeA..., ressortissante de la République des Seychelles, le ministre chargé des naturalisations a estimé que la postulante ne répondait pas aux exigences de l'article 21-16 du code civil dès lors qu'elle séjournait temporairement en France depuis le mois de septembre 2006 pour ses études et ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir durablement à ses besoins ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en dernier lieu le 13 septembre 2006 afin d'y poursuivre des études et, à la date de la décision ministérielle contestée, n'y séjournait toujours que sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; qu'à ce titre et s'agissant de l'année 2010/2011, elle était inscrite en deuxième année d'une licence auprès de l'université de Franche-Comté ; que, si elle fait valoir qu'au mois d'avril 2011, elle a demandé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et que le refus que lui a opposé le préfet du Doubs a été annulé par le tribunal administratif de Besançon, les circonstances ainsi invoquées, postérieures à la décision ministérielle en litige, sont sans incidence sur sa légalité ; qu'en outre, les revenus tirés par la requérante de diverses activités professionnelles d'enseignement ou de formation exercées en sus de ses études et qui se sont élevées à 9 913 euros en 2008, 10 980 euros en 2009 et 12 451 euros au titre des douze mois précédant la décision contestée, n'étaient pas suffisants pour lui permettre de subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux enfants mineurs, nés en 1995 et 1996 et qui sont à sa charge, alors que la requérante, qui n'est pas propriétaire de son logement, ne bénéficie pas de prestations familiales ; que la circonstance que les titres de séjour dont elle est titulaire depuis 2006 ne lui permettent pas d'exercer des activités plus rémunératrices est sans influence ; que, dans ces conditions, et alors même que les deux enfants de la requérante, qui est divorcée, ainsi que de nombreux membres de sa famille, dont plusieurs de nationalité française, vivent en France, le ministre chargé des naturalisations ne s'est pas livré à une inexacte application des dispositions de l'article 21-16 du code civil en estimant que l'intéressée ne peut être regardée, au sens de ces dernières, comme ayant sa résidence en France ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre de l'intérieur, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que, dès lors, celles tendant à ce que soit ordonné le réexamen de la demande de naturalisation présentée par Mme A...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 février
  8. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINELe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT02149 2 1

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