CETATEXT000028717822 J4_L_2014_02_000001302407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/78/CETATEXT000028717822.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/02/2014, 13NT02407, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02407 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ARAKELIAN Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Arakelian, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 13-1317 du 2 août 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite une mesure de constat de ses conditions matérielles de détention à la maison d'arrêt de Coutances ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que le respect de la dignité humaine des détenus au sein des lieux de privation de liberté est impératif ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce principe n'est pas respecté à la maison d'arrêt de Coutances ; que, lors de sa détention, il disposait d'un espace personnel inférieur à 3 m² ; qu'il a été exposé à une surpopulation carcérale ; que la cellule dans laquelle il a été incarcéré ne correspondait pas aux normes, notamment sanitaires, prescrites par le code de procédure pénale ; - que la mesure d'expertise sollicitée présente une réelle utilité ; - que la circonstance qu'il ne soit plus détenu au... ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que si un constat devait être ordonné, il serait privé de toute pertinence dès lors que M. B... n'est plus incarcéré à... ; que l'expert ne pourrait plus réaliser la moindre constatation relative à ses conditions spécifiques de détention ; qu'une mesure d'expertise ne pourrait plus apporter la preuve des conditions de détention prévalant au moment de son incarcération mais seulement de la situation actuelle ; - qu'un rapport de visite complet, qui décrit l'état des cellules et de l'ensemble des parties communes, a déjà été réalisé par le contrôleur général des lieux de privation de liberté ; - que ce constat est également dépourvu d'utilité en raison des éléments fournis par l'administration ; que le détenu avait la possibilité de participer à des promenades et à diverses activités au sein de l'établissement ; que le règlement intérieur de l'établissement précise et détaille les éléments relatifs à la mise en oeuvre des règles d'hygiène en cellule ; que les conditions de détention sont donc parfaitement connues et établies ; - que, l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.