CETATEXT000028717823 J4_L_2014_02_000001302452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/78/CETATEXT000028717823.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 28/02/2014, 13NT02452, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 CAA de NANTES 13NT02452 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BERNARD-HEINTZ Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 26 août 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Bervard-Heintz, avocat au barreau de Draguignan ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304445 du 21 juin 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'ordonnance est irrégulière, dès lors qu'elle a acquitté la contribution pour l'aide juridique le 28 mai 2013 ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle a été recrutée le 5 juin 2002 par l'institut pasteur au Maroc ; elle a occupé un poste de chercheur en oncovirologie jusqu'en 2009, puis celui de chef du laboratoire de pathologie oncologie digestive ; depuis 2012 elle est le chef du service enseignement ; elle travaille sur des projets communs avec l'institut pasteur de Paris ; l'institut pasteur du Maroc appartient au réseau international des instituts pasteur, qui ont des missions de recherche et de santé publique, et d'enseignement ; elle forme de jeunes étudiants français ; son activité présente un intérêt particulier pour l'économie de la France ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il s'en remet à la sagesse de la cour sur la régularité de l'ordonnance attaquée ; - Mme B...ne conteste pas qu'elle travaille en qualité d'agent titulaire dans un organisme public affilié au ministère de la santé, pour le compte de l'État marocain, et est directement rémunérée par cet État ; même si cet organisme public est partenaire du réseau international des instituts Pasteur, elle n'établit pas cependant en quoi l'institution dans laquelle elle exerce ses fonctions présenterait un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B..., de nationalité marocaine, interjette appel de l'ordonnance du 21 juin 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts alors applicable : " I. (...) une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. / II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. (...) / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat " ;
- Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable la demande de Mme B...pour défaut d'acquittement du timbre fiscal de 35 euros représentant la contribution exigée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme B...a acquitté le 28 mai 2013 la contribution pour l'aide juridique ; qu'elle a présenté le 27 mai 2013 une demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif de Nantes, qui a été enregistrée le 3 juin 2013 au greffe du tribunal, à l'appui de laquelle elle avait joint la preuve de l'acquittement de cette contribution ; que le timbre fiscal acquis par voie électronique a été consommé à la même date ; que, dans ces conditions, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes ne pouvait rejeter comme irrecevable, pour défaut d'acquittement du timbre fiscal de 35 euros, la demande de MmeB..., sur le fondement des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, l'ordonnance du 21 juin 2013 contestée doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant que, par la décision du 6 février 2013, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement du 1° de l'article 21-26 du code civil, constaté l'irrecevabilité de la demande de Mme B...au motif que l'activité qu'elle exerce au sein de l'Institut Pasteur du ministère de la santé marocain ne peut être regardée comme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de ces dispositions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " et qu'aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : "1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme qui présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (...) " ;
- Considérant que MmeB..., docteur en génie biologique et médical, dirige un laboratoire de pathologie oncologie digestive à l'institut Pasteur du Maroc, qui lui permet d'assurer en même temps l'encadrement et la formation d'étudiants marocains et français dans ce domaine ; que cet institut, établissement public sous la tutelle administrative du ministre marocain chargé de la santé publique, est membre du réseau international des instituts Pasteur, qui regroupe 32 instituts répartis dans le monde entier et qui a pour mission de contribuer à la prévention et à la lutte contre les maladies infectieuses ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce réseau de partenariat international, animé par le directeur général de l'institut Pasteur, contribue à renforcer l'attractivité scientifique de la France, en promouvant la culture scientifique française à l'étranger tant par des actions de recherche, de santé publique que de formation ; que les activités du réseau de l'institut Pasteur présentent ainsi un intérêt particulier pour la culture française au sens des dispositions de l'article 21-26, 1° précité ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été rémunérée entre le 1er mai 2011 et le 31 octobre 2011 par le ministère de la santé marocain, pour une activité d'assistante médicale, l'intéressée pouvait être regardée comme résidant en France au sens des dispositions de l'article 21-26 du code civil ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme B...par le motif qu'il a retenu ; que, par suite, la décision du 6 février 2013 doit être annulée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 21 juin 2013 et la décision du 6 février 2013 sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2014, où siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 février
- Le rapporteur M-P.ALLIO-ROUSSEAU Le président B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02452 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.