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13NT02460

CETATEXT000028717825 J4_L_2014_02_000001302460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/78/CETATEXT000028717825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/02/2014, 13NT02460, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02460 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN SOCIETE D'AVOCAT ALBERT & WALTER M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Albert, avocat au barreau de Rouen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108996 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de lui attribuer la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il conteste avoir été l'auteur des vingt-et-une infractions en cause, il a déposé plainte pour usurpation d'identité et justifie avoir réglé l'ensemble des amendes prononcées contre lui, y compris les pénalités de retard ; - le ministre ne pouvait invoquer ses condamnations pécuniaires dans la mesure où il a fait l'objet d'une réhabilitation légale ; - les faits qui lui sont reprochés ne peuvent entrer dans le champ d'application de l'article 21-23 du code civil ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le requérant conteste les infractions reprochées après avoir initialement reconnu la matérialité des faits, qui sont pour partie antérieurs à l'usurpation d'identité, à la supposer avérée, dont il fait état ; - le comportement de M. A..., réitéré sur plusieurs années, suffisait à justifier sa décision, nonobstant la circonstance que les infractions feraient l'objet d'une réhabilitation légale ; - le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-23 et 21-27 du code civil est inopérant ; - il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code pénal, Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité nigériane, interjette appel du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est rendu coupable, entre le 14 juin 2005 et le 18 août 2010, de vingt-deux infractions ayant donné lieu à des condamnations pécuniaires pour avoir voyagé sans titre de transport, pour non apposition du certificat d'assurance sur le véhicule, pour être entré dans une gare ou dépendance de chemin de fer d'accès interdit, pour conduite d'un véhicule sans respect d'indications résultant de la signalisation routière, pour stationnement irrégulier et stationnement gênant et pour défaut de présentation de carte grise ; que le requérant, qui n'avait pas contesté la matérialité des faits, s'y emploie en appel en alléguant notamment qu'il aurait été victime d'usurpation d'identité, ce qu'il n'établit pas par les pièces qu'il produit ; que s'il fait valoir, d'une part, qu'il a procédé au paiement des amendes et des pénalités de retard y afférent, soit un montant total de 4 139 euros, et, d'autre part, qu'il aurait bénéficié de la réhabilitation de plein droit prévue par le code pénal, ces circonstances ne faisaient pas obstacle à la prise en compte des faits commis par l'intéressé ; que par ailleurs, M. A... ne saurait invoquer la méconnaissance des dispositions articles 21-23 et 21-27 du code civil qui ne constituent pas le fondement légal de la décision contestée ; que, par suite, eu égard à leur caractère récent et récurrent sur une période de cinq ans, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'ensemble de ces faits pour rejeter la demande de naturalisation de M. A... ; que les circonstances selon lesquelles il est divorcé, doit verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de son fils, et que certaines des infractions commises s'expliqueraient par son licenciement alors même que celui-ci serait intervenu en décembre 2010, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française ; qu'à supposer que l'intéressé doive être regardé comme demandant à la cour d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française, le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 février
  7. Le président-assesseur, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02460

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