CETATEXT000028717826 J4_L_2014_02_000001302472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/78/CETATEXT000028717826.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/02/2014, 13NT02472, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02472 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN PRONOST M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 28 août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Pronost, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107950 du 27 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pronost, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - il remplissait la condition de connaissance de la langue française posée par l'article 21-24 du code civil au moment où la décision a été prise ; il a suivi des cours de français et a obtenu en 2012 le diplôme initial de langue française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation, qui repose sur une cause juridique nouvelle en appel, est irrecevable ; - le requérant n'établit pas qu'il justifiait à la date de la décision d'un niveau de connaissance suffisant de la langue française, ainsi qu'il ressort du procès verbal d'assimilation du 24 janvier 2011 ; Vu la décision du 9 juillet 2013, rectifiée le 12 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;
- Considérant que M. A..., réfugié de nationalité chinoise, interjette appel du jugement du 27 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que M. A... n'avait, en première instance, invoqué que des moyens de légalité interne contre la décision contestée ; qu'ainsi, il n'est pas recevable à soutenir pour la première fois en appel, que cette décision serait entachée d'une motivation insuffisante, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait sa demande devant le tribunal administratif ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des énonciations du procès-verbal d'assimilation du 24 janvier 2011, que M. A..., entré en France en 2002, communique très difficilement en langue française qu'il ne sait ni lire ni écrire, et qu'il n'a pas été en mesure de répondre aux questions posées lors de son entretien en préfecture ; que la circonstance qu'il a régulièrement suivi des cours de français et qu'il a obtenu postérieurement à la décision contestée le diplôme initial en langue française, lequel valide seulement le premier niveau d'apprentissage du français, n'est pas de nature à infirmer les énonciations du procès-verbal d'assimilation ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé travaille en France, s'acquitte de ses impôts, qu'il est propriétaire de son logement et que ses enfants sont scolarisés, le ministre a pu, sans entacher sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation, déclarer irrecevable pour le motif tiré de l'article 21-24 précité du code civil la demande de naturalisation présentée par M. A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 février
- Le président-assesseur, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02472