CETATEXT000028721503 J1_L_2014_03_000001300796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/15/CETATEXT000028721503.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11/03/2014, 13PA00796, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00796 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC SYLVAIN M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour M. et Mme A..., demeurant..., par Me B... ; M. et Mme A... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000313/3 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à leur charge au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'un avis du 16 mars 2007, M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les revenus qu'ils avaient perçus au titre des années 2004 et 2005 ; que par une proposition de rectification du 3 décembre 2007, les intéressés ont été informés des rectifications que le service envisageait d'apporter à ces revenus ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de ces rectifications, ainsi que les pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement le 30 avril 2008 ; qu'à la suite de la décision du 9 novembre 2009 n'admettant que partiellement de faire droit à la réclamation que M. et Mme A... avaient formée le 30 juillet 2008, ceux-ci ont saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; qu'ils relèvent régulièrement appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal a rejeté leur demande ;
- Considérant que les impositions en litige procèdent de la reprise, dans le revenu global de M. et Mme A... au titre des années en litige, de crédits bancaires imposés en tant que revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales aux termes duquel : " Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; que, dès lors que M. et Mme A... ne contestent pas la régularité de la procédure de taxation d'office ainsi utilisée, il leur appartient, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, de rapporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à leur charge ;
- Considérant que M. et Mme A... soutiennent que les crédits bancaires rapportés par le service à leur revenu imposable ont pour origine, d'une part, le règlement à tempérament par un tiers, M.C..., du prix d'une partie d'un bien immobilier acquis par celui-ci en Tunisie auprès de M. A... et, d'autre part, des remboursements de notes de restaurant réglées par M. A... pour le compte du même M. C... ;
- Considérant, que M. et Mme A... produisent, au soutient de leurs allégations, des copies de chèques émis par la SARL C... au profit de " A... ", dont les montants correspondent à certains des crédits bancaires rapportés à leur revenu imposable, ainsi qu'un acte du 15 août 2003 par lequel M. A... et son frère concèdent à M. C... la cession d'un bien immobilier situé en Tunisie ; que s'il est constant que les stipulations de cet acte de cession font état de ce qu'une fraction du prix de la vente sera réglée par l'acquéreur selon un calendrier qui sera établi ultérieurement, M. et Mme A... ne produisent pas ce calendrier ; qu'en outre, alors qu'il résulte des copies des chèques produites que les crédits bancaires litigieux ont été versés à M. et Mme A..., non par M. C... à titre personnel, mais par deux sociétés portant le nom de celui-ci, ni la fréquence, ni les montants de ces crédits bancaires ne permettent d'établir ou de sérieusement corroborer qu'ils correspondraient au versement par M. C... des sommes dont il était redevable à M. A... du fait de l'acquisition de ce bien immobilier ; que, dans ces circonstances, et alors que M. et Mme A... ne produisent aucun commencement de justification des avances de frais de restaurant faites à M. C... dont ils se prévalent, les requérants ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que les crédits bancaires litigieux ne revêtiraient pas le caractère d'un revenu imposable ; que c'est par suite à bon droit que le service a procédé à l'imposition de ces crédits en tant que revenus d'origine indéterminée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par les intéressés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés. '' '' '' '' 2 N° 13PA00796 19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. 19-04-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Personnes, profits, activités imposables.