CETATEXT000028721515 J1_L_2014_03_000001300969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/15/CETATEXT000028721515.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11/03/2014, 13PA00969, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00969 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour la SA Adriatic Hôtel, dont le siège est au 6 bis rue de Lyon à Paris
(75012), par Me C...et MeB... ; la SA Adriatic Hôtel demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1118796/2-3 du 17 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour la SA Adriatic Hôtel ;
- Considérant que la SA Adriatic Hôtel, qui a pour activité l'exploitation d'un établissement hôtelier, a fait l'objet, au cours de l'année 2010, d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ; que par une proposition de rectification du 18 novembre 2010, l'administration fiscale l'a informée, notamment, des rectifications envisagées de sa base imposable à la taxe professionnelle au titre de ces mêmes années ; que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle découlant des opérations de contrôle, et les pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement le 30 avril 2011 ; qu'à la suite de la décision du 25 août 2011 rejetant la réclamation préalable qu'elle avait formée le 24 mai 2011, la SA Adriatic Hôtel a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; qu'elle relève appel du jugement du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ; que l'article 1469 de ce code disposait que : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ;(...) 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement, déterminée conformément au 2° du 1 de l'article 39, est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient " ;
- Considérant que pour assigner à la SA Adriatic Hôtel les impositions supplémentaires en litige, l'administration fiscale s'est fondée sur ce que diverses immobilisations inscrites en comptabilité pour une valeur totale de 447 088, 23 euros, auraient dû être prises en compte, en application du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, pour la détermination de l'assiette de la taxe foncière dont la société était redevable ; que la SA Adriatic Hôtel soutient que, dès lors que ces travaux ont eu pour effet de créer des agencements qui se sont incorporés à l'immeuble dont elle est exploitante, la valeur de ces immobilisations ne pouvait être prise en considération que dans les modalités de détermination de la valeur locative de cet immeuble passible d'une taxe foncière, en application du 1° du même article ;
- Considérant qu'au sein de la liste de dépenses produites par la SA Adriatic Hôtel, et en l'absence d'autres précisions apportées par la société requérante, celles relatives à l'installation d'un suppresseur de pompes pour un montant de 3 329, 49 euros, ainsi que celles correspondant à l'accès au tarif jaune d'électricité, pour des montants de 2 164, 78 euros et 4 276, 96 euros, doivent être regardées comme correspondant à des agencements dissociables de l'immeuble réalisés spécifiquement pour l'exercice de l'activité professionnelle d'hôtellerie ; qu'il en va de même, des travaux d'aménagement électrique réalisés pour des montants de 40 758, 77 euros, 3 201, 43 euros et 1 254, 66 euros, ainsi que du " programme innovation 88 " d'un montant de 148 129, 37 euros et des travaux de réalisation de faux-plafonds pour 1 021, 41 euros, dès lors qu'en l'absence de toute précision de la part de la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que ces différents travaux et, en particulier, les faux-plafonds, ne revêtiraient pas, eu égard aux matériaux utilisés, à la nature ou à la conception desdits travaux, le caractère d'agencements démontables et amovibles réalisés pour les besoins de l'activité ; que les immobilisations correspondantes ne relevaient dès lors pas de celles passibles d'une taxe foncière et devaient être incluses dans l'assiette de la taxe professionnelle dans les conditions prévues par le 3° de l'article 1469 du code général des impôts ;
- Considérant, en revanche, que l'ensemble des autres travaux en litige inscrits en immobilisation, à savoir des travaux de maçonnerie, de réparation de portes, de pose de revêtements de sols, de fenêtres et de volets roulants, ainsi que des travaux de plomberie, de chauffage, de climatisation et de descente d'eaux pluviales, pour un montant total de 236 121, 61 euros, qui portent sur des éléments qui s'incorporent à la construction et qui touchent à la consistance même des locaux exploités par la société requérante ; qu'ils doivent être regardés comme entrant, dès lors, dans la détermination de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière visés par le 1° de l'article 1469 du code général des impôts ; qu'ainsi, alors qu'il n'est pas allégué que ces immobilisations auraient eu pour effet d'augmenter la valeur locative de l'immeuble de plus de 10 %, ces immobilisations ne pouvaient faire l'objet d'une imposition additionnelle ;
- Considérant que la réponse ministérielle à M. A..., député (JOAN 24 novembre 1978, pp. 8284 et 8285, n° 589), ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente que celle qui vient d'être énoncée ; que, par suite, le moyen tiré, sur le fondement doctrinal, des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la méconnaissance de l'interprétation formelle qui résulte de cette réponse ministérielle ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Adriatic Hôtel est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé une décharge en base brute d'un montant de 37 765, 46 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la SA Adriatic Hôtel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La base imposable à la taxe professionnelle de la SA Adriatic Hôtel au titre des années 2007, 2008 et 2009, est réduite, en brut, d'une somme de 37 765, 46 euros. Article 2 : La SA Adriatic Hôtel est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2007, 2008 et 2009, dans la limite de la réduction en base mentionnée à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1118796/2-3 du 17 janvier 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la SA Adriatic Hôtel une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Adriatic Hôtel est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Adriatic Hôtel et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Est. '' '' '' '' 2 N° 13PA00969 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.