CETATEXT000028721517 J1_L_2014_03_000001300970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/15/CETATEXT000028721517.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11/03/2014, 13PA00970, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00970 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour la SA Helvetia Hôtel, dont le siège est au 28 bis boulevard Diderot à Paris
(75012), par Me C...et MeB... ; la SA Helvetia Hôtel demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1118795/2-3 du 17 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour la SA Helvetia Hôtel ;
- Considérant que la SA Helvetia Hôtel, qui a pour activité l'exploitation d'un établissement hôtelier, a fait l'objet, au cours de l'année 2010, d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ; que par une proposition de rectification du 29 septembre 2010, l'administration fiscale l'a informée, notamment, des rectifications envisagées de sa base imposable à la taxe professionnelle au titre de ces mêmes années ; que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle découlant des opérations de contrôle, et les pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement le 30 avril 2011 ; qu'à la suite de la décision du 24 août 2011 rejetant la réclamation préalable qu'elle avait formée le 24 mai 2011, la SA Helvetia Hôtel a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ; que l'article 1469 de ce code disposait que : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; (...) 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement, déterminée conformément au 2° du 1 de l'article 39, est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient " ;
- Considérant que pour assigner à la SA Helvetia Hôtel les impositions supplémentaires en litige, l'administration fiscale s'est fondée sur ce que diverses immobilisations inscrites en comptabilité pour une valeur totale de 58 305, 61 euros, correspondant à des travaux de menuiserie, à la pose de faux-plafonds et à l'installation d'un système d'alarme incendie, auraient dû être prises en compte, en application du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, pour la détermination de l'assiette de la taxe foncière dont la société était redevable ; que la SA Helvetia Hôtel soutient que, dès lors que ces travaux ont eu pour effet de créer des agencements qui se sont incorporés à l'immeuble dont elle est exploitante la valeur de ces immobilisations ne pouvait être prise en considération que dans les modalités de détermination de la valeur locative de cet immeuble passible d'une taxe foncière, en application du 1° du même article ;
- Considérant que la SA Helvetia Hôtel reconnaît, dans le dernier état de ses écritures, que les dépenses correspondant au système d'alarme incendie relèvent des biens non passibles de la taxe foncière et devant être inclus dans l'assiette de la taxe professionnelle en application du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; qu'il en va de même, en outre, des dépenses correspondant à la pose de faux-plafonds qui, en l'absence de toute autre précision apportée par la société requérante sur la conception des travaux et sur la nature des matériaux utilisés, doivent être regardés comme des agencements démontables et amovibles et, par suite, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient pour effet de modifier la consistance de l'immeuble, comme ne relevant pas des biens passibles de la taxe foncière, mais devaient être inclus dans l'assiette de la taxe professionnelle en application du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que les travaux " Tchavouchian menuiserie ", d'un montant total de 16 750, 22 euros correspondent à des travaux sur des portes et huisseries, et, ainsi, portent sur des éléments qui s'incorporent à la construction et touchent à la consistance même des locaux exploités par la société requérante ; qu'ils entrent, par suite, dans la détermination de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière visés par le 1° de l'article 1469 du code général des impôts ; que, dès lors, alors qu'il n'est ni allégué, ni établi qu'ils auraient eu pour effet de modifier de plus de 10 % la valeur locative de l'immeuble, ils ne pouvaient faire l'objet de l'imposition additionnelle susvisée et susmentionnée, en application notamment du 3° du même article ;
- Considérant que la réponse ministérielle à M.A..., député (JOAN 24 novembre 1978, pp. 8284 et 8285, n° 589), ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente que celle qui vient d'être donnée ; que, par suite, le moyen tiré, sur le fondement doctrinal, des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la méconnaissance de l'interprétation formelle qui résulte de cette réponse ministérielle ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Helvetia Hôtel est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé une décharge en base brute d'un montant de 2 680, 04 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la SA Helvetia Hôtel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La base imposable à la taxe professionnelle de la SA Helvetia Hôtel au titre des années 2007, 2008 et 2009, est réduite, en brut, d'une somme de 2 680, 04 euros. Article 2 : La SA Helvetia Hôtel est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2007, 2008 et 2009, dans la limite de la réduction en base mentionnée à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1118795/2-3 du 17 janvier 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la SA Helvetia Hôtel une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Helvetia Hôtel est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Helvetia Hôtel et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Est. '' '' '' '' 2 N° 13PA00970 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.