CETATEXT000028721519 J1_L_2014_03_000001301622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/15/CETATEXT000028721519.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11/03/2014, 13PA01622, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01622 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC BELOT M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour la SARL Jesshan, dont le siège est au 65 boulevard de Sébastopol à Paris
(75001), par la SCP Belot-Lafitan ; la SARL Jesshan demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206670/1-2 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt mis à sa charge au titre des années 2005, 2006 et 2007, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, et, enfin, du prélèvement exceptionnel de 25 % ainsi que des pénalités correspondant à chacune de ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, de finances pour 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL Jesshan, qui exerce une activité de bar-restaurant, a fait l'objet du 19 février au 5 septembre 2008, de deux vérifications de comptabilité portant sur les exercices clos aux 31 décembre 2005, 2006 et 2007 ; que par des propositions de rectification des 19 septembre 2008 et 26 septembre 2008 elle a été informée des rectifications envisagées de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés et de son chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée découlant des opérations de contrôle, ainsi que le prélèvement exceptionnel de 25 % et les pénalités correspondant à ces impositions ont été mis en recouvrement, à l'issue de la procédure contradictoire, le 17 octobre 2011 ; qu'à la suite de la décision du 9 mars 2012 rejetant la réclamation préalable qu'elle avait formée le 25 octobre 2011, la SARL Jesshan a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Sur les suppléments d'impôt sur les sociétés et les compléments de taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant que pour assigner à la SARL Jesshan les suppléments d'impôt sur les sociétés et les compléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige, l'administration fiscale, après avoir écarté la comptabilité comme insincère et non probante, a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires et du bénéfice réalisé au cours des exercices vérifiés ; que la SARL Jesshan soutient que sa comptabilité ne pouvait être écartée comme insincère et non probante et que la reconstitution à laquelle l'administration fiscale a procédé aboutirait à des résultats erronés ; En ce qui concerne le caractère sincère et probant de la comptabilité :
- Considérant que pour écarter la comptabilité informatisée de la SARL Jesshan comme insincère et non probante, le service s'est fondé, en premier lieu, que ce que ni les tickets " Z " journaliers, ni les notes clients, qui n'étaient pas numérotés chronologiquement, ne pouvaient être regardés comme retraçant l'ensemble des ventes d'une même journée, en deuxième lieu, sur ce que l'ensemble des recettes était enregistré sous le mode de règlement " espèces ", sans ventilation entre les différents modes de règlement, en troisième lieu, sur ce qu'il existait un décalage entre le total net des en-têtes et le total net des lignes de détail et, enfin, sur ce que la numérotation interne des notes n'était pas réalisée au moyen d'une suite continue, sans que la société n'ait produit, en dépit des demandes adressées en ce sens, les éléments relatifs à l'algorithme de génération d'un numéro de ticket ;
- Considérant que la SARL Jesshan fait valoir, en particulier, que le mode de règlement ne peut être précisé dans le système de caisse dont elle dispose, dans la mesure où le ticket client est émis lors de la commande, avant le règlement ; qu'elle ajoute que les discordances relevées sur les en-têtes sont très mineures, qu'il n'y a jamais eu de troisième caisse, que diverses irrégularités relevées par le service peuvent résulter d'erreurs de manipulation et que les incohérences relevées dans la comptabilité-matière restent minimes ; que, toutefois, alors que les irrégularités relevées par le service dans la comptabilité matière ne l'ont été que pour corroborer les constatations réalisées lors de l'examen de la tenue de la comptabilité, la SARL Jesshan ne conteste pas, par ces allégations, l'absence de numérotation chronologique des tickets " Z " et des notes clients et elle n'apporte, non plus, aucun commencement de justification de l'impossibilité dans laquelle elle se serait, selon elle, trouvée, de ventiler les recettes en fonction du mode de paiement ; qu'en l'absence, notamment, de toute séquence chronologique dans les pièces justificatives de recettes et de possibilité de retracer, du fait de l'absence de ventilation entre les différents modes de paiement, l'existence d'une correspondance entre les recettes encaissées sur le compte bancaire et l'activité réellement exercée, la comptabilité présentée par la SARL Jesshan ne pouvait être regardée comme retraçant l'ensemble de l'activité de la société ; que c'est par suite à bon droit que le service a écarté celle-ci comme insincère et non probante ; En ce qui concerne les modalités de la reconstitution de recettes :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'administration fiscale rapporte la preuve des graves irrégularités dont était entachée la comptabilité de la SARL Jesshan ; que, dès lors que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui s'est explicitement prononcée sur les rectifications en litige, la charge de la preuve repose sur le contribuable en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable de la SARL Jesshan au titre des exercices vérifiés, l'administration fiscale a dissocié, d'une part, le chiffre d'affaires réalisé en salle et, d'autre part, celui réalisé au bar ; qu'en ce qui concerne l'activité en salle, le service a déterminé, à partir de la comptabilité et des notes client, le chiffre d'affaires réalisé sur la vente de vins et le ratio de ce chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires total des ventes réalisées en salle ; qu'il a ensuite reconstitué, à partir des quantités de vin achetées qui résultait des factures d'achat et en tenant compte des pertes et des offerts, le montant du chiffre d'affaires sur les vins effectivement réalisé en salle ; qu'il a alors obtenu le chiffre d'affaires reconstitué des ventes en salle en appliquant au chiffre d'affaires des vins ainsi reconstitué le ratio précédemment déterminé ; que, pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé au bar, le service a recouru à une méthode identique, en se fondant sur le chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de bières ;
- Considérant que la SARL Jesshan, qui ne conteste pas le principe du recours à la méthode utilisée, soutient néanmoins, d'une part, que le taux de pertes et d'offerts de 5 % pour toutes les boissons retenu par le service devrait être majoré de 10 % pour les vins du fait de l'imprécision du remplissage et de 17 % pour les bières au tirage ; qu'elle soutient également que la pratique commerciale des " happy hours " s'étendait également aux bières servies entre 17 et 21 heures ; que, toutefois, alors qu'elle ne conteste pas que le taux de pertes et d'offerts a été établi contradictoirement avec le gérant au cours des opérations de contrôle, la seule circonstance que les taux de 10 % et 17 % aient été retenus dans un avis émis par une commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires relatif à un autre contribuable ne permet pas de rapporter la preuve que le taux retenu par le service dans la présente espèce serait exagéré ; que, de même, alors que la nature des boissons sur lesquelles la SARL Jesshan pratiquait des remises commerciales lors des " happy hours " a été débattue contradictoirement pendant le contrôle, et alors que le service fait valoir sans être sérieusement contesté que la carte des boissons ne mentionnait de remises que sur les cocktails, la société requérante, qui n'apporte au soutien de ses allégations aucun commencement de justification, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les prix des bières faisaient également l'objet de réductions à certaines heures de la journée ; qu'il en résulte que la SARL Jesshan ne rapporte pas la preuve, qui, comme il a été dit ci-dessus, lui incombe en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscale, du caractère erroné de la reconstitution de recettes à laquelle il a été procédé ; Sur le prélèvement exceptionnel de 25 % :
- Considérant qu'aux termes de l'article 95 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, de finances pour 2004 : " I. - Sous réserve des dispositions de l'article 209 quinquies du code général des impôts, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code, cette société est tenue d'acquitter un prélèvement égal à 25 % du montant net des produits distribués (...) VII. - Le paiement du prélèvement prévu au présent article fait naître une créance d'égal montant. La constatation de cette créance n'est pas imposable. Elle peut être utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des trois exercices clos postérieurement au fait générateur du prélèvement (...) " ;
- Considérant que l'administration fiscale, après avoir regardé, d'une part, la fraction initialement non déclarée du bénéfice imposable reconstitué au titre de l'année 2005 comme des sommes distribuées sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts et, d'autre part, les sommes correspondant à des passifs injustifiés au titre de l'année 2005 comme des sommes distribuées sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, a assujetti ces sommes au prélèvement exceptionnel de 25 % prévu par les dispositions rappelées au point 8 ; que si la SARL Jesshan soutient qu'elle n'entrait pas dans le champ de ce prélèvement, elle n'apporte au soutien de ces allégations aucun commencement de justification ; que cette circonstance ne résulte pas, non plus, de l'instruction ; qu'il suit de là que, alors que la circonstance que le paiement de cette contribution exceptionnelle entraîne la constatation d'une créance pouvant servir au règlement de l'impôt sur les sociétés est sans incidence sur le bien-fondé de l'application de ce prélèvement, le moyen invoqué par la SARL Jesshan ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Jesshan n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Jesshan est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Jesshan et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Est. '' '' '' '' 2 N° 13PA01622 19-04-02-01-06-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Redressements.