CETATEXT000028721521 J1_L_2014_03_000001301623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/15/CETATEXT000028721521.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11/03/2014, 13PA01623, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01623 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC BELOT M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par la SCP Belot-Lafitan ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209810/1-2 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièce, Mme A...a été informée, par des propositions de rectification du 3 octobre 2008, du 19 décembre 2008 et du 16 janvier 2009, de ce qu'il était envisagé de rapporter à son revenu imposable au titre des années 2005, 2006 et 2007, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, les sommes regardées comme ayant été distribuées par la SARL Jesshan dont elle était associée ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de contributions sociales procédant de ces rectifications, ainsi que les pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement, à l'issue de la procédure contradictoire, le 30 septembre 2010 ; qu'à la suite de la décision du 7 mars 2011 rejetant la réclamation préalable qu'elle avait formée le 20 décembre 2010, Mme A... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; que par une ordonnance du 30 mai 2012, le président de ce tribunal a transmis cette demande au Tribunal administratif de Paris ; que Mme A... relève appel du jugement du 26 février 2013 par lequel ce dernier a rejeté sa demande ;
- Considérant que pour contester les rectifications qui lui ont été assignées résultant des sommes regardées comme distribuées entre ses mains par la SARL Jesshan sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, Mme A... soutient, d'une part, que l'administration fiscale ne pouvait écarter la comptabilité de la SARL Jesshan comme insincère et non probante et, d'autre part, que la reconstitution à laquelle l'administration fiscale a procédé aboutirait à des résultats erronés ; En ce qui concerne le caractère sincère et probant de la comptabilité de la SARL Jesshan :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et des allégations non contestées du ministre de l'économie et des finances que pour écarter la comptabilité informatisée de la SARL Jesshan comme insincère et non probante, le service s'est fondé, en premier lieu, sur ce que ni les tickets " Z " journaliers, ni les notes clients, qui n'étaient pas numérotés chronologiquement, ne pouvaient ainsi être regardés comme retraçant l'ensemble des ventes d'une même journée, en deuxième lieu, sur ce que l'ensemble des recettes était enregistré sous le mode de règlement " espèces ", sans ventilation entre les différents modes de règlement, en troisième lieu, sur ce qu'il existait un décalage entre le total net des en-têtes et le total net des lignes de détail et, enfin, sur ce que la numérotation interne des notes n'était pas réalisée au moyen d'une suite continue, sans que la société n'ait produit, en dépit des demandes adressées en ce sens, les éléments relatifs à l'algorithme de génération d'un numéro de ticket ;
- Considérant que Mme A...fait valoir, en particulier, que le mode de règlement ne peut être précisé dans le système de caisse dont disposait la SARL Jesshan, dans la mesure où le ticket client est émis lors de la commande et avant le règlement ; qu'elle ajoute que les discordances relevées sur les en-têtes comptables de la société sont très mineures, qu'il n'y a jamais eu de troisième caisse, que diverses irrégularités relevées par le service peuvent résulter d'erreurs de manipulation et que les incohérences relevées dans la comptabilité-matière de la SARL Jesshan restent minimes ; que, toutefois, alors que les irrégularités relevées par le service dans la comptabilité matière ne l'ont été que pour corroborer les constatations réalisées lors de l'examen de la tenue de la comptabilité, Mme A... ne conteste pas, par ses allégations, l'absence de numérotation chronologique des tickets " Z " et des notes clients émises par la SARL Jesshan et elle n'apporte, non plus, aucun commencement de justification de l'impossibilité dans laquelle se serait trouvée la société, de ventiler les recettes en fonction du mode de paiement ; qu'en l'absence, notamment, de toute séquence chronologique dans les pièces justificatives de recettes et de possibilité de retracer, du fait de l'absence de ventilation entre les différents modes de paiement, l'existence d'une correspondance entre les recettes encaissées sur le compte bancaire et l'activité réellement exercée, la comptabilité présentée par la SARL Jesshan ne pouvait être regardée comme reflétant de manière sincère et probante l'ensemble de l'activité de la société ; que c'est par suite à bon droit que le service a écarté celle-ci comme insincère et non probante ; En ce qui concerne les modalités de la reconstitution de recettes :
- Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable de la SARL Jesshan au titre des exercices vérifiés, l'administration fiscale a dissocié, d'une part, le chiffre d'affaires réalisé en salle et, d'autre part, celui réalisé au bar ; qu'en ce qui concerne l'activité en salle, le service a déterminé, à partir de la comptabilité et des notes client, le chiffre d'affaires réalisé sur la vente de vins et le ratio de ce chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires total des ventes réalisées en salle ; qu'il a ensuite reconstitué, à partir des quantités de vin achetées qui résultait des factures d'achat et en tenant compte des pertes et des offerts, le montant du chiffre d'affaires sur les vins effectivement réalisé en salle ; qu'il a alors obtenu le chiffre d'affaires reconstitué des ventes en salle en appliquant au chiffre d'affaires des vins ainsi reconstitué le ratio précédemment déterminé ; que, pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé au bar, le service a recouru à une méthode identique, en se fondant sur le chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de bières ;
- Considérant que Mme A..., qui ne conteste pas le principe du recours à la méthode utilisée par le service pour reconstituer les recettes et le bénéfice imposable de la SARL Jesshan, soutient néanmoins, d'une part, que le taux de pertes et d'offerts de 5 % pour toutes les boissons retenu par le service devrait être majoré de 10 % pour les vins du fait de l'imprécision du remplissage et de 17 % pour les bières au tirage ; qu'elle soutient également que la pratique commerciale des " happy hours " s'étendait également aux bières servies entre 17 et 21 heures ; que, toutefois, le ministre de l'économie et des finances fait valoir, sans être contesté, que le taux de pertes et d'offerts, de même que la nature des boissons faisant l'objet d'une remise commerciale pendant certaines heures de la journée, a été établi contradictoirement avec le gérant de la société au cours des opérations de contrôle ; qu'il ajoute qu'il ressortait de la carte présentée aux clients par la SARL Jesshan que seuls les cocktails étaient concernés par ces remises ; que Mme A...se borne à produire, en ce qui concerne le taux de pertes et d'offerts, un avis émis par une commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires relatif à un autre contribuable et n'apporte aucune précision, ni aucun commencement de justification de ses allégations selon lesquelles les remises commerciales pratiquées lors des " happy hours " portaient également sur les bières ; que, dans ces circonstances, l'administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe pour ce qui concerne l'imposition additionnelle mise à la charge de la requérante, personne physique, de l'existence et du montant des revenus distribués par la SARL Jesshan ; que, dès lors que Mme A... ne conteste pas l'appréhension de ces sommes, c'est à bon droit que le service a procédé aux rectifications litigieuses ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Est. '' '' '' '' 2 N° 13PA01623 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.