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13PA02364

CETATEXT000028721525 J1_L_2014_03_000001302364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/15/CETATEXT000028721525.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11/03/2014, 13PA02364, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02364 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC KOJEVNIKOV M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300408/3-1 du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me Lepage, avocat de M. B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant kazakh, a sollicité du préfet de police, le 26 octobre 2012, la délivrance d'un titre de séjour ; que par un arrêté du 13 décembre 2012, le préfet a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que M. B... a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il relève appel du jugement du 14 mai 2013 rejetant cette demande ;
  2. Considérant que M. B...soutient que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle, dès lors que l'arrêté attaqué lui refuse un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il avait sollicité un tel titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ; qu'il produit à cet égard un courrier rédigé par son avocat à destination de la préfecture de police, par lequel il sollicite expressément la délivrance d'un titre de séjour en application de ces dernières dispositions ; que le préfet, qui n'a pas produit en cause d'appel, n'a pas contesté, devant les premiers juges, les mentions de ce courrier dont il résulte qu'il a été remis en main propre par M. B... au guichet de la préfecture lorsqu'il s'y est présenté pour formuler sa demande de titre de séjour ; que le préfet de police a d'ailleurs défendu au fond sur le moyen invoqué par M. B... devant les premiers juges, tiré de l'inexacte appréciation qui aurait été faite sur sa situation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si la " fiche de salle " produite en première instance indique comme fondement de la demande l'article L. 313-14 du code, elle porte également la mention manuscrite " vie privée et familiale " ; que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. B... a effectivement sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en ne répondant pas sur ce fondement, le préfet de police s'est mépris sur la portée de la demande de titre présentée par M. B... et a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les motifs par lesquels le présent arrêt annule l'arrêté du préfet de police du 13 décembre 2012 n'impliquent pas nécessairement que le préfet délivre à M. B... le titre de séjour sollicité ; qu'ils impliquent en revanche que le préfet réexamine la demande de M. B... et prenne une nouvelle décision ; qu'il y a lieu d'enjoindre que ce réexamen intervienne dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel par M. B... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'appartient pas à la cour administrative d'appel d'accorder à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui devant le Tribunal administratif de Paris et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1300408/3-1 du 14 mai 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 13 décembre 2012 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA02364 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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