CETATEXT000028721536 J1_L_2014_03_000001302575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/15/CETATEXT000028721536.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11/03/2014, 13PA02575, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02575 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1219941/3-2 du 29 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 octobre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., de nationalité mauritanienne, a sollicité du préfet de police, le 30 août 2011, son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'à la suite de la décision du 31 janvier 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de celle du 31 mai 2012 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile formée par l'intéressé, le préfet de police, par un arrêté du 24 octobre 2012, a refusé d'admettre M. A...au séjour ; que ce refus est assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que M. A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le préfet de police relève appel du jugement du 29 mai 2013 par lequel le tribunal, faisant droit à la demande de M. A..., a annulé ce dernier ; Sur l'appel du préfet de police :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 741-1 à L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger, sous réserve des autres dispositions dudit code relatives à la procédure dite " prioritaire ", qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la commission des recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de police du 24 octobre 2012, les premiers juges se sont fondés sur ce que les éléments produits en défense ne suffisaient pas à justifier de la notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile formée par M. A... ; que, toutefois, le préfet de police produit pour la première fois en cause d'appel l'accusé de réception postal du pli contenant la décision de la Cour nationale du droit d'asile, dont il ressort que ce pli a été régulièrement notifié à M. A...le 25 juillet 2012 ; qu'ainsi, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour ce motif, annulé son arrêté ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les autres moyens invoqués par M. A... : En ce qui concerne la légalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 8 juin 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 juin 2012, le préfet de police a accordé à Mme C...D..., conseillère de l'intérieur et de l'outre-mer, une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que Mme D..., signataire de l'arrêté attaqué, n'aurait pas disposé d'une délégation de signature à l'effet de signer ces décisions ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise les dispositions, notamment, du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en particulier, que la demande d'asile formée par M. A... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, au regard du fondement et des motifs de la demande d'admission au séjour présentée par M. A..., cet arrêté contient l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour qu'il contient ; qu'il en résulte que cette décision, est suffisamment motivée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que l'arrêté attaqué vise les dispositions appropriées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la motivation en fait de cette décision se confond avec celle de la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, qui ont été adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, prévoient que l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que, eu égard à l'objet de ce document, le défaut de remise de celui-ci ne peut néanmoins utilement être invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. A..., à l'encontre de l'arrêté du préfet de police du 24 octobre 2012, de l'absence de remise de ce document, ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en précisant, d'une part, que M. A... fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il contient ainsi l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant que si M. A... fait valoir que le rejet de sa demande d'asile n'exclut pas qu'il encoure des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte, en l'absence d'un récit précis et cohérent corroborant un risque de persécution crédible, pas de justification de la réalité actuelle de tels risques personnels en Mauritanie, nonobstant la situation générale des Négro-mauritaniens dans ce pays, notamment depuis la crise de 1989, marquée par un exode massif de cette population au Sénégal et la difficulté de récupérer leurs terres, y compris depuis un accord triparti de 2007, signé notamment par le Haut commissariat des réfugiés des Nations-Unies ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève susvisée du 28 juillet 1951, stipulations qui interdisent le refoulement d'une personne menacée de persécutions dans son état d'origine, ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1219941/3-2 du 29 mai 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA02575 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.