CETATEXT000028721542 J1_L_2014_03_000001303052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/15/CETATEXT000028721542.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11/03/2014, 13PA03052, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03052 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC AZOULAY-CADOCH M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302518/6-2 du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2013 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Jardin, président assesseur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant en premier lieu que M.A..., de nationalité algérienne, qui prétend avoir continuellement résidé en France depuis qu'il y est entré le 17 décembre 2001, soutient qu'il a droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, aux termes duquel : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant toutefois, s'agissant de l'année 2007, que M. A...n'a produit que l'avis de réception d'un pli recommandé envoyé à son père en Algérie, deux factures d'un dépôt-vente situé dans le douzième arrondissement de Paris datées du 15 octobre et du 20 décembre et un formulaire délivré le 12 novembre 2007 à son père à l'Hôpital Saint-Antoine le désignant comme la personne susceptible de recevoir des nouvelles sur l'état de santé du patient ; que le document sur lequel apparaît son nom et mentionnant un rendez-vous pour une consultation dans cet établissement le 2 novembre, qu'il a joint à ces pièces, ne comporte aucune indication d'année ; qu'eu égard à la nature des pièces produites et à leur nombre, il ne peut ainsi être regardé comme établissant avoir résidé en France au cours de l'année 2007 ; que le préfet de police n'a dès lors pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant en deuxième lieu que M.A..., entré en France à plus de trente ans, célibataire, sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident sa soeur et ses deux frères, selon les indications figurant sur le formulaire de demande de titre de séjour qu'il a signé ; qu'en situation irrégulière après le rejet de sa demande de titre de séjour au titre de l'asile territorial, il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière le 17 juin 2004, puis d'une première obligation de quitter le territoire français le 4 août 2009, et n'a pas obéi à ces mesures d'éloignement ; que s'il a vécu plusieurs années en France aux côtés de son père, lequel est en situation régulière sur le territoire national où il réside depuis de très nombreuses années, et s'il fait valoir que sa présence est indispensable à ce dernier en raison de son handicap, les pièces produites ne permettent d'établir, à la date de l'arrêté attaqué, ni le degré d'incapacité de son père, ni l'intensité de ses besoins d'assistance par une tierce personne, ni l'intensité des liens privés qu'il a conservés avec son père ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 25 janvier 2013 du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de M.A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de cet article combiné avec l'article 14 de la même convention ;
- Considérant enfin que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants de ce pays peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que M.A..., qui n'a au demeurant pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces textes, ne peut par suite utilement invoquer la violation par le préfet de police des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, y compris en ce qu'il prévoit la consultation obligatoire de la commission du titre de séjour dans le cas des étrangers résidant habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 janvier 2013 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA03052 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.