CETATEXT000028721547 J1_L_2014_03_000001303804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/15/CETATEXT000028721547.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11/03/2014, 13PA03804, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03804 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC PONTE M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200473/5-2 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Jardin, président assesseur, - et les observations de MeA... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien qui soutient être entré en France le 11 mars 2001 et y avoir ensuite résidé pendant plus de dix ans, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien ; que le préfet de police n'a pas fait droit à cette demande par un arrêté du 13 juillet 2011 assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que la Cour, par un arrêt du 18 avril 2013, a annulé l'ordonnance du 18 janvier 2012 du président du Tribunal administratif de Paris ayant rejeté comme tardive la demande de M. B... dirigée contre cet arrêté et a renvoyé l'affaire à la juridiction de première instance ; que M. B... relève appel du jugement du 19 septembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande comme infondée ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
- au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
- Considérant que, pour la période de l'année 2001 commençant le 13 juillet, M. B... n'a produit qu'une facture d'un magasin " Conforama " et un certificat médical daté du 10 décembre ; que, pour l'année 2002, il n'a joint à ses écritures qu'un décompte de soins daté du 8 février, la confirmation d'une réservation dans un hôtel datée du 6 juin, un compte rendu d'examen radiographique daté du 1er août, la facture d'achat d'un téléphone portable émise le 14 novembre 2002 et une attestation datée du 28 juin 2013 d'un avocat à la retraite déclarant l'avoir reçu le 25 mars 2002 " pour résoudre ses problèmes de séjour ", dont le contenu imprécis n'est pas corroboré par l'existence de démarches de M. B...en vue de l'obtention d'un titre de séjour ; que, pour l'année 2003, ne figurent au dossier qu'une ordonnance médicale datée du 6 janvier, une facture d'un magasin " Darty " du 20 avril, une facture d'un magasin " Leroy Merlin " du 10 septembre, un bulletin de situation de l'hôpital Tenon relatif à une hospitalisation du 8 au 17 décembre et la même attestation de l'avocat déclarant l'avoir reçu le 11 août ; qu'outre ces pièces, M. B... a recueilli d'assez nombreuses attestations de personnes déclarant qu'il est en France depuis 2001, rédigées en des termes quasiment identiques et dépourvues de précisions sur les circonstances dans lesquelles leurs auteurs ont fréquenté le requérant ; que, dans ces conditions, compte tenu du nombre et de la nature des pièces produites, M. B... ne peut être regardé comme établissant qu'il a résidé en France au cours de la période du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2003 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 du préfet de police ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA03804 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.