CETATEXT000028721557 J2_L_2014_03_000001300821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/15/CETATEXT000028721557.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/03/2014, 13LY00821, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00821 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CLAISSE M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour le préfet du Rhône ; Le préfet du Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207682 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 6 août 2012, par lesquelles il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B...A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a condamné l'Etat à verser la somme de 800 euros au conseil de M. A...en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) de rejeter ces conclusions de la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Lyon ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il pouvait légalement se fonder sur le 4ème alinéa de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., motif pris du défaut de transmission d'un dossier de demande d'asile complet à l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de vingt-et-un jours suivant la remise de l'autorisation provisoire de séjour en vue du dépôt de ce dossier ; la circonstance que l'office n'ait pas statué au fond sur la demande d'asile ne faisait pas obstacle à l'édiction d'une décision de refus de délivrance de titre de séjour, notamment au regard des dispositions de l'article 8 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; - dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour fera droit à ses conclusions aux fins de rejet de la demande présentée en première instance par M. A... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2013, présenté pour M. B...A..., élisant domicile..., qui conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à l'annulation, aussi, de la décision du 6 août 2012 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - à titre infiniment subsidiaire, au sursis à statuer et à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la compatibilité avec les termes et objectifs de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 d'une disposition du droit national permettant l'édiction d'une décision de refus de délivrance de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger demandeur d'asile du fait du non-respect du délai de vingt-et-un jours accordé pour le dépôt d'une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le préfet du Rhône ne pouvait pas légalement prendre une décision de refus de délivrance de titre de séjour sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ni le droit national, ni le droit communautaire issu des directives 2005/85/CE et 2013/32/UE du 26 juin 2013, avec lesquelles le droit national doit être compatible, ni encore le droit constitutionnel, rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 août 1993, n'autorise le préfet à prendre une décision de refus de délivrance de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, au motif de la tardiveté du dépôt de la demande d'asile devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait l'argumentation du préfet, il sera fait droit, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, aux moyens qu'il a exposés devant les premiers juges dirigés tant contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, que contre le refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Vu la décision du 21 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- Considérant que par arrêté du 6 août 2012, le préfet du Rhône a refusé à M.A..., ressortissant albanais, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ainsi que la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai ; que, par jugement du 26 février 2013, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 6 août 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi et a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du même jour lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que le préfet du Rhône doit être regardé comme interjetant appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ses décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; que M. A...demande, à titre principal, le rejet de la requête du préfet du Rhône, et doit être regardé comme demandant, à titre subsidiaire, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour et à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; / 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office. / La demande d'asile ou du statut d'apatride est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité. / Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur. (...) " ; que l'article R. 742-1 du même code prévoit que : " Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-2, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention "en vue de démarches auprès de l'OFPRA", d'une validité d'un mois, pour autant qu'il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 742-
- (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 dudit code, dans sa version alors applicable : " Le demandeur d'asile auquel une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article R. 742-1 est mis en possession d'un récépissé de la demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour dans un délai maximal de trois jours à compter de l'expiration de la validité de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article R. 742-1, sur présentation de la lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'informant de l'enregistrement de sa demande d'asile ou de la décision de procéder à un nouvel examen de cette demande. / Ce récépissé porte la mention "récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile" et a une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. / L'accès au marché du travail ne peut être autorisé au demandeur d'asile que dans le cas où l'office, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai d'un an suivant l'enregistrement de la demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail. La situation de l'emploi lui est opposable. / Indépendamment des dispositions de l'article L. 742-2, si, au plus tard à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 742-1, l'étranger ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'office, une décision refusant le séjour peut être prise. " ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres : "Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 4, point i), les Etats membres veillent à ce que l'examen d'une demande d'asile ne soit pas refusé ni exclu au seul motif que la demande n'a pas été introduite dans les plus brefs délais " ; que les dispositions du point i) du paragraphe 4 de l'article 23 prévoient que les Etats membres peuvent décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II de cette directive, qu'une procédure d'examen est prioritaire ou est accélérée lorsque le demandeur " n'a pas introduit plus tôt sa demande, sans motif valable, alors qu'il avait la possibilité de le faire " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans l'hypothèse où l'étranger présente ou complète sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides après l'expiration du délai de vingt-et-un jours imparti par le premier alinéa de cet article à compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour, le directeur général de l'Office peut refuser d'enregistrer cette demande, sauf dans l'hypothèse où les services préfectoraux ont omis de remettre à l'intéressé, au stade de la demande d'admission au séjour, le document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 741-2 du même code, cette circonstance étant de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt-et-un jours ; que, toutefois, les dispositions de l'article R. 723-1 n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu'un étranger auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé l'enregistrement de sa demande en raison de sa tardiveté au regard du délai de vingt-et-un jours puisse présenter à nouveau, auprès des services préfectoraux compétents, une demande d'admission au séjour en vue de présenter sa demande d'asile auprès de l'Office ; que, saisi de cette demande, le préfet délivre à l'intéressé une nouvelle autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article R. 742-1 du même code ou, s'il estime que le dépassement du délai de vingt-et-un jours révèle le caractère manifestement dilatoire de sa demande d'asile, lui refuse cette autorisation sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 de ce code ; que, dans le premier cas, sa demande d'asile sera examinée par l'Office selon la procédure de droit commun, sous réserve d'un dépôt non tardif de celle-ci et que, dans le second cas, sa demande sera examinée selon la procédure dite prioritaire ; que les dispositions du dernier aliéna de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont se prévaut le préfet ne dérogent pas à un tel examen ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant albanais entré irrégulièrement en France le 8 mai 2012, selon ses déclarations, a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, le 15 mai 2012, auprès du préfet du Rhône, et s'est vu remettre par ce dernier, le même jour, le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de vingt-et-un jours ; que, par courrier du 19 juin 2012, l'OFPRA a renvoyé à M. A... le dossier d'asile incomplet reçu la veille de ce dernier, en lui demandant de le retourner, complété par la production de la photocopie d'une autorisation provisoire de séjour en cours de validité, et a ainsi refusé d'enregistrer cette demande d'asile ; que, le 1er juillet 2012, M. A...a sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour en vue du dépôt de son dossier d'asile auprès de l'OFPRA ; que le préfet a été ainsi saisi par l'étranger d'une nouvelle demande d'admission provisoire de séjour sur le fondement de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet ne pouvait légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour réfugié prévu au 8° de l'article L. 314-11 dudit code, voire la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-13 du même code pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire, avant qu'il eût décidé, lors de l'examen de cette demande d'autorisation provisoire de séjour, que le dépassement du délai de vingt-et-un jours révélait ou non le caractère manifestement dilatoire de la demande d'asile et que la demande d'asile de l'étranger fût examinée soit, dans le cadre de la procédure d'examen prioritaire, soit dans le cadre de la procédure de droit commun ; qu'il résulte cependant des termes mêmes des motifs comme du dispositif de l'arrêté du 6 août 2012, que le préfet du Rhône a refusé, outre la délivrance d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour à M. A... au seul motif tiré de ce que l'intéressé n'a fait état d'aucune circonstance exceptionnelle caractérisant une force majeure qui aurait justifié le dépassement du délai de 21 jours et qu'il n'y avait pas lieu d'envisager en sa faveur la délivrance d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile en application des dispositions de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire, dont le titre de séjour en qualité de réfugié prévu au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux bénéficiaires du statut de réfugié ainsi que celui prévu à l'article L. 313-13 du même code pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire ; que le préfet a ainsi refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, sans avoir examiné préalablement si le dépassement du délai de vingt-et-un jours révélait ou non le caractère manifestement dilatoire de la demande d'asile et sans que la demande d'asile de l'étranger ait été examinée dans le cadre de la procédure d'examen prioritaire ou dans le cadre de la procédure de droit commun ; qu'en conséquence, ce refus de délivrer un titre de séjour est entaché d'erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 6 août 2012, par lesquelles il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B... A..., il lui a fait obligation de quitter le territoire français et il a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fréry, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Fréry, au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Fréry, avocat de M.A..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Il en sera adressé copie au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 mars
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00821 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.