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13LY01054

CETATEXT000028721560 J2_L_2014_03_000001301054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/15/CETATEXT000028721560.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/03/2014, 13LY01054, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01054 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN ANCEAU M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour M. et Mme E...B...ainsi que M. C...B...domiciliés au 15 rue des Allégrets à Anneyron

(26140); Les consorts B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100827 du 1er mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Anneyron a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Anneyron une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le jugement est irrégulier faute d'avoir statué sur l'intervention volontaire de M. C...B...et pour avoir été rendu en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire de la commune enregistré le 31 janvier 2013 ne leur ayant pas été communiqué alors qu'il répondait notamment à trois moyens nouveaux qu'ils avaient invoqués dans leur mémoire en réplique du 2 janvier 2013 ; qu'une nouvelle enquête publique aurait du être organisée compte tenu de l'ampleur des modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme ; que le conseil municipal n'a délibéré le 18 septembre 2008 que sur le modalités de la concertation mais pas sur les objectifs poursuivis au sens de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme alors que près de quatre années s'étaient écoulées depuis la délibération initiale du 15 janvier 2004 ; que la jurisprudence " Danthony " ne trouvait pas à s'appliquer dans un tel cas ; que le classement de la parcelle AH n° 170 en zone N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a aucune destination naturelle et qu'elle est éloignée de l'étang ; que le classement des parcelles AL n° 168, 169, 170, 171, 172, 179 et 180 en zone N est également illégal et contraire aux objectifs poursuivis par le projet d'aménagement et de développement durables et le rapport de présentation alors que ces parcelles ont un valeur agricole au sens de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dont l'exploitation exige l'édification de bâtiments nécessaires à cette exploitation ; que l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme est illégal et entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme en ce qu'il permet des constructions ne portant pas atteinte à l'environnement ; que le classement en espaces boisés classés d'une partie de la parcelle AL n° 170, qui n'est pas boisée, est illégal dès lors qu'il fait obstacle à l'activité agricole ; que le classement partiel des parcelles AL n° 81, 82, 83, 84, 85, 86, 674 et 676 en zone Ucb est illégal dès lors que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu proscrire des urbanisations linéaires le long des voies ; que les articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d'urbanisme relatifs au sous secteur Ap sont illégaux en ce qu'ils proscrivent toute construction agricole dans ces secteurs en méconnaissance de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; que la création du sous secteur Ap est en réalité justifiée par des motifs extérieurs aux objectifs poursuivis par cette dernière disposition qui n'autorise par la création de zones A comme outil de protection d'un espace naturel ; que l'interdiction de toute construction en sous secteur Aa n'est pas justifiée, d'autant que les secteurs en cause sont en dehors des secteurs définis à ce titre par le projet d'aménagement et de développement durables ; Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 11 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour la commune d'Anneyron qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que les effets de l'annulation de la délibération contestée soient différés, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle expose que le tribunal n'a pas omis de mentionner l'intervention de M. C...B...; que l'article R. 611-1 du code de justice administrative n'a pas été méconnu dès lors que le mémoire de la commune du n° 2 ne comportait aucun élément nouveau ; qu'il n'y avait pas nécessité d'organiser une nouvelle enquête, le moyen étant par ailleurs imprécis ; que la suppression du zonage relatif à la carrière, qui représente 0,30 % de la totalité de la surface communale, n'a pas entraîné de remise en cause de l'économie générale du plan local d'urbanisme ; qu'en toute hypothèse, il n'est pas démontré qu'un éventuel vice entachant l'enquête publique serait susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou priverait les intéressés d'une garantie ; que les appelants ont abandonné le moyen tiré de la prétendue inexistence du débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables ; que le moyen manque de toutes les façons en fait, un tel débat ayant eu lieu le 18 décembre 2008 ; que le 15 janvier 2004, le conseil municipal a délibéré sur les objectifs de la révision ; que la délibération du 18 septembre 2008 y fait référence ; que le vice entachant la procédure, à le supposer établi, n'a pas exercé la moindre influence sur le sens de la délibération ou privé les intéressés d'une garantie ; que la parcelle AH n° 170, située à proximité de l'étang, a la destination d'une zone naturelle en cohérence avec les documents d'urbanisme ; que le zonage n'est pas tributaire des limites de propriété ; que le moyen relatif aux parcelles AL n°81, 82, 83, 84, 85, 86, 674 et 676 est inopérant, leur classement en zone Ucb relevant des choix d'urbanisme de la commune avec lesquels il est cohérent ; que les parties nord de ces parcelles, qui sont en réalité des dents creuses, n'ont jamais eu de potentiel agricole ; que peut être instituée en zone A un sous secteur où toute construction est interdite, y compris agricole ; que le moyen tiré de ce que l'institution d'une zone Ap serait entachée d'erreur de droit est inopérant ; que le zonage Ap correspond à une zone à protéger à raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; que le classement des parcelles AL n° 168, 169, 170, 171, 172, 179 et 180 en zone N est justifié, d'autant que la valeur agronomique des terres n'est pas démontrée et que le potentiel agronomique doit être concilié avec les sensibilités environnementales ; que l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme n'est entaché d'aucune erreur de droit, aucune obligation ne pesant sur la commune d'autoriser des constructions en secteur N ; que le classement en espaces boisés classés n'est pas subordonné à la présence de bois ; que l'espace concerné est planté d'arbres de grande taille et de haies structurantes ; que les effets d'une éventuelle annulation de la délibération litigieuse devraient être modulés dans le temps compte tenu de l'atteinte excessive portée au principe de sécurité juridique et de la disproportion entre la nature de l'irrégularité soulevée et ses conséquences pratiques ; que le plan d'occupation des sols ancien, remis en vigueur, ne répond pas aux nouveaux enjeux ; Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 2013 reportant la clôture d'instruction au 4 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2013, présenté pour les consorts B...qui, par les mêmes moyens, concluent comme précédemment, soutenant en outre que le conseil municipal n'a pas délibéré le 15 janvier 2004, sur les objectifs de la révision ; qu'il en va de même pour la délibération du 18 septembre 2008 ; qu'il n'y a pas lieu de moduler les effets d'une éventuelle annulation de la délibération dans le temps ; que les parcelles AL n° 168, 169, 170, 171, 172, 179 et 180 ont une véritable valeur agronomique ; que les arbres constituant la haie de clôture de la parcelle AL n° 170 sont une variété de conifères proscrite dans ce secteur par l'article N 13 ; Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2013, présenté pour la commune d'Anneyron qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, exposant également que la valeur agronomique des parcelles classées en zone N n'est pas démontrée ; que l'article N 13 n'est pas applicable, ayant vocation à régir les clôtures végétales qui ne sont pas classées en espaces boisés classés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de Me A...substituant Me Anceau, avocat des consortsB..., et celles de MeD..., substituant le cabinet Sigma, avocat de la commune d'Anneyron ;
  1. Considérant que M. et Mme E...B...ainsi que leur fils, M. C...B..., relèvent appel d'un jugement du 1er mars 2013 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Anneyron a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que, comme le soutient M. C...B..., les premiers juges ont omis de se prononcer sur les conclusions en intervention qu'il a présentées au tribunal le 3 janvier 2013 à l'appui de la demande d'annulation formée par M. et Mme E...B...contre la délibération du 16 décembre 2010 ; qu'il est donc fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; que, par suite, il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué, d'évoquer et, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité soulevé par M. et Mme E...B..., tiré de la violation de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur leurs conclusions dirigées contre la délibération en litige ; Sur l'intervention de M. C...B... :
  3. Considérant que M. C...B..., qui est propriétaire de parcelles sur le territoire de la commune d'Anneyron, justifie d'un intérêt lui conférant qualité pour présenter une intervention volontaire au soutien des écritures de M. et Mme E...B...; que son intervention dans la présente instance est dès lors recevable ; Sur la recevabilité des conclusions de M. et Mme E...B...:
  4. Considérant que M. et Mme E...B..., en leur qualité de propriétaires de parcelles sur le territoire de la commune d'Anneyron, justifient d'un intérêt leur donnant qualité à contester la délibération du 16 décembre 2010 ; que la fin de non recevoir opposée à cet égard par la commune ne peut qu'être écartée ;
  5. Considérant par ailleurs, qu'à la date à laquelle ils ont saisi le tribunal d'une demande d'annulation de cette même délibération, les formalités de notification préalable du recours prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, ne trouvaient plus à s'appliquer qu'aux seules requêtes dirigées contre les décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation du sol, à l'exclusion des documents d'urbanisme ; que, par suite et en toute hypothèse, la commune n'est pas fondée à soutenir que, faute pour M. et Mme B...de lui avoir notifié leurs recours contre la délibération litigieuse portant approbation de la révision de son document d'urbanisme, leur demande devant le tribunal serait irrecevable ; Sur la légalité de la délibération du 16 décembre 2010 :
  6. Considérant que M. et Mme E...B...invoquent, par voie d'exception, l'illégalité des délibérations des 15 janvier 2004 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme sur l'ensemble du territoire communal et du 18 septembre 2008 reprenant les procédures de révision du plan d'urbanisme et de concertation publique ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme (...) " ; qu'il en résulte que la délibération du conseil municipal doit porter en particulier sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant de réviser son document d'urbanisme, constituant à cet égard une formalité substantielle ;
  8. Considérant que, par sa délibération du 15 janvier 2004, le conseil municipal de la commune d'Anneyron a retenu que la révision du plan local d'urbanisme était rendue nécessaire " en raison d'un besoin de cohérence de certains secteurs compte tenu de leur situation géographique ", que " des modifications au règlement s'avèrent également nécessaires car celui-ci n'est pas toujours adapté ", que " cette révision permettra de mettre notre document d'urbanisme en adéquation avec les règles des nouvelles lois Solidarité et Renouvellement Urbain et Urbanisme et Habitat " et, qu'ainsi "le plan local d'urbanisme remplaçant notre ancien plan d'occupation des sols sera plus adapté pour la gestion de note urbanisme, notre principal objectif étant d'assurer la maîtrise des constructions " ; qu'à la suite des avis défavorables ou réservés de certaines personnes publiques associées, les autorités communales ont décidé, par une délibération du 18 septembre 2008 qui se borne à viser celle du 15 janvier 2004 sans comporter la moindre précision sur les finalités de cette révision, de reprendre la procédure et de relancer la concertation publique ; que les mentions figurant dans chacune de ces délibérations, en particulier celle du 15 janvier 2004, très générales, sans réelle consistance et dépourvues, notamment, de toute indication relative aux enjeux et orientations du parti d'aménagement recherché, n'ont pu mettre le conseil municipal à même de se prononcer, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ;
  9. Considérant que si la commune d'Anneyron soutient que ce vice aurait seulement affecté le déroulement d'une procédure administrative préalable sans exercer, en l'espèce, la moindre influence sur le sens de la délibération du 16 décembre 2010 ni priver les intéressés d'une garantie, il résulte de ce qui précède que l'absence de définition des objectifs de la révision relevée ci-dessus met en cause, non pas la procédure d'adoption des délibérations des 15 janvier 2004 et 18 septembre 2008, mais leur contenu même, s'analysant ainsi comme un vice de légalité interne ; que, par suite, contrairement à ce que prétend la commune qui ne peut, à cet égard, valablement se prévaloir des précisions figurant dans le rapport de présentation sur les lignes directrices du projet de plan d'urbanisme, la délibération du 16 décembre 2010 se trouve entachée d'illégalité ;
  10. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens présentés à l'appui de la requête en appel et de la demande de première instance n'est de nature à fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de la commune de Saint-Héand tendant à la modulation dans le temps des effets de l'annulation prononcée :
  12. Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;
  13. Considérant que l'annulation de la délibération du 16 décembre 2010 a pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols de la commune d'Anneyron approuvé par délibération du 4 octobre 2001, lequel, en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, et du fait même de cette annulation, peut " faire l'objet, pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge devenue définitive, d'une révision selon les modalités définies par le septième alinéa de l'article L. 123-
  14. " ; que, dans ces circonstances, et en l'absence de considérations particulières invoquées par la commune, il n'apparaît pas que les conséquences susceptibles de résulter de l'obsolescence alléguée de ce document d'urbanisme, compte tenu des nouveaux enjeux d'aménagement auxquels cette collectivité doit faire face, seraient telles qu'une limitation dans le temps des effets de l'annulation prononcée par le présent arrêt serait justifiée ; que les conclusions présentées à cette fin ne sauraient dès lors être accueillies ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consortsB..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune d'Anneyron la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de la condamner elle-même, sur ce fondement, à verser aux consorts B...une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er mars 2013 est annulé. Article 2 : L'intervention de M. C...B...est admise. Article 3 : La délibération du conseil municipal d'Anneyron du 16 décembre 2010 est annulée. Article 4 : La commune d'Anneyron versera à M. et Mme E...B...ainsi qu'à M. C...B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...B..., à M. C...B...et à la commune d'Anneyron. Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier-conseiller. Lu en audience publique, le 11 mars
  16. '' '' '' '' 1 7 N° 13LY01054 vv 68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.

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