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13LY01496

CETATEXT000028721566 J2_L_2014_03_000001301496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/15/CETATEXT000028721566.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/03/2014, 13LY01496, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01496 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SABATIER M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301454 du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 5 février 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de faire injonction au préfet de lui délivrer, dans le mois suivant la notification de l'arrêt, un certificat de résidence ou de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; qu'il est resté en France de manière continuelle et habituelle depuis plus de 10 ans ; que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que son droit à une vie privée et familiale normale ainsi que l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ont été méconnus ; qu'il a des attaches en France, y étant intégré ; que l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ; que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est sans base légale, entachée d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu enregistré le 10 février 2014 le mémoire présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que l'arrêté en litige ne méconnaît ni l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que les décisions d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi ne sont pas dépourvues de base légale, ont été prises par une autorité compétente et sont fondées ; Vu la décision du 4 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien né en 1970, qui est entré en France en 2000 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, relève appel du jugement du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 5 février 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant.(...) " ; que si M. B...soutient qu'à la date de l'arrêté en litige, il résidait en France depuis plus de 10 ans, les documents qu'il produit ne suffisent pas à établir la réalité et la continuité de sa résidence habituelle sur le territoire au cours de cette période ; qu'il ne produit, en particulier, aucun document probant permettant de justifier d'une telle présence au cours du premier semestre de l'année 2008, l'attestation, non datée, d'un médecin faisant état de ce qu'il serait venu en consultation le 26 juin 2008, n'y suffisant pas ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que, comme en justifie un procès verbal d'audition par les services de police en date du 14 avril 2011, il a séjourné les neuf premiers mois de l'année 2010 en Italie ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;
  4. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il serait intégré en France et que ses liens personnels seraient tels que le refus de séjour en litige porterait atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'en justifie pas ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant en dernier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, en l'absence notamment de toute justification sur l'insertion professionnelle et sociale de l'intéressé en France, la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant en premier lieu que, par suite de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait sans fondement légal ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant en second lieu que, par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
  8. Considérant en premier lieu que, par suite de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant en deuxième lieu que, par arrêté du 27 septembre 2012, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 95 du 9 octobre 2012, le préfet du Rhône a donné délégation à Mme D...C..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer la totalité des actes établis par cette direction ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) " ;
  11. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision en litige que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet a pris en compte, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qu'il exerce à cet égard, les quatre critères énoncés par la disposition précitée dont, en particulier, la durée de sa présence sur le territoire ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision serait erronée en droit ;
  12. Considérant par ailleurs que M.B..., qui a fait l'objet de trois condamnations pénales en 2003, 2006 et 2009 pour entrée ou séjour irrégulier et vol, ne justifie pas de son insertion sur le territoire français ; que, dès lors, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de cette interdiction à deux ans ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  13. Considérant que, par suite de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale, ne peut qu'être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; que, compte tenu de ce qui précède, la demande présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le préfet du Rhône ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au Préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier-conseiller. Lu en audience publique, le 11 mars
  15. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01496 mg 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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