CETATEXT000028721570 J2_L_2014_03_000001301982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/15/CETATEXT000028721570.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/03/2014, 13LY01982, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01982 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT ABOUDAHAB M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour la société Alpes Façades Isolation, dont le siège est Zone artisanale Champ de la Guerre à Varces, Allières et Risset
(38760); La société Alpes Façades Isolation demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104001 du 24 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère refusant de délivrer une nouvelle autorisation de travail à M. D...qu'elle entendait recruter en qualité de peintre façadier ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de statuer à nouveau dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le Tribunal, comme le préfet de l'Isère, ont commis une erreur de droit dès lors que M. D... pouvait demander le changement de son statut et la délivrance d'une autorisation de travail ; la circonstance que M. D...s'est engagé à retourner dans son pays à l'issue de la période de son emploi n'interdisait pas le préfet, dans le cadre de son pouvoir général, d'examiner sa demande de changement de statut pendant sa période de séjour régulier en tant que jeune professionnel ; - le refus d'autorisation de travail est constitutif d'une discrimination prohibée par l'article 64-1 de l'accord euro-méditerranéen conclu le 17 juillet 1995 entre l'Union européenne et la Tunisie ; - ce type de décision ne relève pas de la compétence du Direccte ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité compétente ; - le préfet a pu, à bon droit, refuser de délivrer à M. D...une autorisation de travail et un titre de séjour salarié compte tenu des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels et de ce que M. D...n'a pas sollicité une prolongation du statut de jeune professionnel dont il avait précédemment bénéficié ; - les stipulations de l'accord euro-méditerranéen du 17 février 1995 citées par la société requérante sont inopérantes à l'encontre d'un refus d'une autorisation de travail ; Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 27 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2013, présenté pour la société Alpes Façades Isolation qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, sauf à ce que, subsidiairement, la Cour ordonne un renvoi préjudiciel à la Cour de Justice de l'Union Européenne aux fins d'interprétation des stipulations de l'article 64-1 de l'accord euro-méditerranéen conclu le 17 juillet 1995 entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Tunisie, d'autre part ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ; Vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, signé le 17 juillet 1995 ; Vu le protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 ; Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; Vu le décret n° 2007-1892 du 26 décembre 2007 ; Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- Considérant que la société Alpes Façades Isolation relève appel du jugement du 24 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 28 juin 2011 refusant de délivrer une autorisation de travail à M.D..., qu'elle entendait recruter en qualité de peintre façadier ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements que le préfet de département peut, pour l'exercice des compétences qui lui sont conférées par les lois et les règlements, donner délégation de signature aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sur lesquels il a autorité, pour les matières qui relèvent des attributions de ces services et pour ce qui concerne l'activité de ces services qui s'exerce dans les limites du département ; que les attributions des services déconcentrés sont fixées par les textes qui organisent ces services et définissent leurs missions, sans qu'ait d'incidence à cet égard la répartition des attributions, au niveau central, entre les membres du Gouvernement ; qu'en vertu de l'article 2 du décret du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ces directions ont la charge, notamment " (...) 1° de la politique du travail (...) ; 2° (...) du marché du travail " ; qu'entrent ainsi dans les attributions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) les questions relatives à la délivrance des autorisations de travail en France des ressortissants étrangers visées aux articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le préfet de département peut légalement donner délégation de signature aux chefs de service des Direccte et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales, sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004, en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers, en sachant que les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peuvent, en vertu des dispositions de l'article 44 du même décret du 29 avril 2004, donner délégation aux directeurs d'unité territoriale placés sous leurs autorités, pour signer les actes relatifs aux affaires, comme en matière de délivrance des autorisations de travail à des ressortissants étrangers, pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation ;
- Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de l'Isère, du 28 juin 2011, rejetant la demande d'autorisation de travail de M. D...a été signée par M. E... B..., directeur de l'unité territoriale de l'Isère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de Rhône-Alpes ; que, par arrêté n° 2011122-0060 du 2 mai 2011, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Isère du 3 mai 2011, le préfet de l'Isère a délégué sa signature à M. A...C..., directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes, à l'effet de signer notamment les autorisations de travail prises sur le fondement des articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail ; que par un arrêté du 9 mai 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 24 mai 2011, M. A...C...a subdélégué sa signature à M. E...B..., directeur de l'unité territoriale de l'Isère de la Direccte de Rhône-Alpes notamment pour les autorisations de travail prises sur le fondement des articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 : " Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. / Ces ressortissants, ci-après dénommés " jeunes professionnels ", sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même accord : " La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. / Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil. (...) " ; qu'aux termes du point 2.3.1 du protocole annexé à l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 susvisé : " (...) La durée d'emploi du jeune professionnel est portée à 24 mois si l'intéressé présente à l 'appui de sa candidature un projet professionnel de retour élaboré avec l'appui de l'organisme public compétent de son pays (...) " ;
- Considérant que M. D...était titulaire d'une autorisation de travail " travailleur temporaire " valable du 7 décembre 2009 au 6 décembre 2010, délivrée dans le cadre de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels précités, en vue d'exercer durant un an le métier de peintre façadier au sein de la société Alpes Façades Isolation ; qu'il a sollicité, à l'expiration de ce titre, une autorisation de travail dans le cadre d'un changement de statut de travailleur temporaire à salarié, afin d'occuper un emploi au sein de la même société ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que ces dernières ne permettent à un jeune professionnel ni de prendre un emploi autre que celui prévu lors de son entrée dans l'Etat d'accueil, ni, à l' issue de la période au titre de laquelle il a été autorisé à travailler, à poursuivre son séjour dans cet Etat ; que, par suite, alors au demeurant que l'intéressé s'était engagé, en application de l'article 3 de l'accord du 4 décembre 2003, à ne pas poursuivre son séjour en France au terme de la période pendant laquelle il a été employé en qualité de " jeune professionnel ", le préfet de l'Isère a pu légalement se fonder sur le motif tiré de ce que M. D... était entré en France dans le cadre de cet accord pour refuser de délivrer l'autorisation de travail sollicitée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 64 de l'accord euro-méditerranéen susvisé établissant une association entre l'Union européenne et ses Etats membres d'une part et la République tunisienne d'autre part : "
- Chaque Etat membre accorde aux travailleurs de nationalité tunisienne occupés sur son territoire un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement.
- Tout travailleur tunisien autorisé à exercer une activité professionnelle salariée sur le territoire d'un Etat membre à titre temporaire bénéficie des dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération (...) " ;
- Considérant que ces stipulations n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les ressortissants tunisiens qui souhaitent exercer une activité professionnelle salariée en France d'obtenir préalablement une autorisation de travail, y compris pour M. D...qui bénéficiait d'une autorisation de travail temporaire arrivant à échéance en qualité de jeune professionnel sous le régime des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations de l'accord euro-méditerranéen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Alpes Façades Isolation n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Alpes Façades Isolation est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alpes Façades Isolation et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et à M. F...D.... Délibéré après l'audience du 13 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 mars
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