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13LY01988

CETATEXT000028721572 J2_L_2014_03_000001301988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/15/CETATEXT000028721572.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/03/2014, 13LY01988, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01988 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CUCHE M. Gérard POITREAU Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. C...D...se disant M. F...B..., domicilié ... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301774 du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 19 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte audit préfet de lui délivrer dans un délai de 48 heures un titre de séjour, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer, sous astreinte et dans un délai de 48 heures, une carte de séjour d'un an, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Il soutient que : - sa véritable identité est Mutombo Dieulor B...et non pas C...Masala Ibanda ; - il s'est présenté sous une fausse identité dès lors qu'il lui a été indiqué qu'ayant obtenu le statut de réfugié en Afrique du Sud, il devait retourner dans ce pays pour solliciter la délivrance d'un visa s'il souhaitait résider en France ; c'est pour cette raison que, mal conseillé, il a déposé une demande d'asile sous une fausse identité ; - dans le cas où la Cour continuerait, en dépit des pièces qu'il produit, à avoir un doute quant à son identité, il lui appartiendrait d'ordonner une expertise afin de déterminer sa véritable identité ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle prévoit qu'il pourra être éloigné à destination de la République Démocratique du Congo ou de la République d'Afrique du Sud ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2013, présenté par le préfet de la Loire qui conclut au rejet de la requête en indiquant qu'elle s'en rapporte au mémoire qu'elle a produit devant tribunal administratif ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 4 juillet 2013, admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2013 fixant au 25 octobre 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.D..., né le 14 avril 1976 au Congo, ressortissant de la République Démocratique du Congo, a déposé le 3 mars 2011 à la préfecture de la Loire une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 janvier 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2012 ; que par décisions du 19 novembre 2012, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; que M.D..., qui déclare être en réalité M.B..., fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant que le requérant s'est d'abord présenté sous l'identité de M.D..., né le 14 avril 1976 au Congo, pour solliciter le statut de réfugié ; que ce n'est qu'à la suite de l'édiction des décisions en litige du préfet de la Loire du 19 novembre 2012 qu'il a soutenu être en réalité M. F...B...et qu'avant d'entrer sur le territoire français, le 8 décembre 2010, il aurait séjourné en Afrique du Sud où les autorités de ce pays lui auraient accordé le statut de réfugié ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le requérant produit des photocopies de documents rédigés en langue anglaise démontrant que M. F...B...s'est vu reconnaître le statut de réfugié par les autorités de la République d'Afrique du Sud, il n'établit pas que telle serait sa véritable identité alors, notamment, comme l'ont relevé les premiers juges, que dans le certificat médical daté du 16 mai 2012 qu'il a lui-même produit, il a affirmé que c'est son frère qui se nomme B...Dieulor ; que le requérant ne fournit aucune explication sur les informations contenues dans la nouvelle demande d'asile, déposée à la préfecture de l'Isère le 26 novembre 2012 sous le nom de E...B..., dans laquelle il indique, notamment, être entré en France le 20 novembre 2012, alors qu'il affirme dans sa requête susvisée être arrivé en France le 8 décembre 2010 ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait commis une erreur sur l'identité de M.D... ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui serait entré en France en décembre 2010, s'est maintenu sur le territoire français pendant l'instruction de sa demande d'asile ; qu'il ne se prévaut d'aucune attache familiale en France et se borne à faire état de sa bonne intégration au sein de la société française ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que M.D..., à qui un titre de séjour a été refusé le 19 novembre 2012, se trouvait ainsi, à cette date, dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce refus de titre de séjour n'est pas illégal ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant que la décision en litige a été signée par M. Patrick Férin, secrétaire général de la préfecture de la Loire, auquel le préfet de la Loire a délégué sa signature par arrêté du 10 février 2012, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 6 de la préfecture du même jour ; que, par suite, M. A...était compétent pour signer la décision en litige ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que le requérant, dont l'identité est celle de M. C...D..., né le 14 avril 1976 au Congo, à qui le statut de réfugié a d'ailleurs été refusé, ne justifie pas qu'il serait exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en République Démocratique du Congo, pays dont il possède la nationalité ; que, s'il fait également état de ce qu'il serait exposé à des actes inspirés par le racisme au cas où il serait éloigné en Afrique du Sud, de tels risques ne sont pas davantage établis, alors, en outre, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait admissible dans ce pays ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 13 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 mars
  11. '' '' '' '' N° 13LY01988 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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