CETATEXT000028721574 J2_L_2014_03_000001302573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/15/CETATEXT000028721574.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/03/2014, 13LY02573, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02573 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN FRERY M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107237 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 8 août 2011 portant refus d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans ce même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté en litige est fondé sur des dispositions légales inapplicables ; que l'examen de la menace pour l'ordre public n'aurait pas nécessairement été le même si avaient pu être prises en considération les circonstances humanitaires exceptionnelles de l'article L. 313-11 11° dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 ; qu'il a été privé de la possibilité de saisir le directeur de l'agence régionale de santé ; que les condamnations dont il a fait l'objet s'inscrivent dans un contexte de forte addiction aux opiacés et de profonde précarité ; qu'au jour de la décision contestée, sa situation s'était améliorée ; qu'il était dans une dynamique de réinsertion ; qu'il ne présentait pas pour les autorités judiciaires une menace pour l'ordre public, étant en phase de réinsertion sociale et professionnelle ; qu'il y a eu violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne pouvait poursuivre sa vie dans son pays d'origine ; que son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui ne peut se poursuivre qu'en France ; que le traitement dont il a besoin est indisponible en Georgie ; qu'il est en France depuis 2001 ; que le centre de ses intérêts est en France où il a résidé régulièrement ; qu'il y a également erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 13 février 2014, le mémoire présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il expose qu'il n'a fait valoir aucune circonstance humanitaire exceptionnelle ; que l'ordre public justifiait le refus contesté ; qu'il n'y a pas eu violation de son droit à une vie familiale normale ; Vu la décision du 18 juin 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A...; Vu la décision du 6 août 2013 par laquelle le président de la Cour a rejeté le recours de M. A...dirigé contre la décision du 18 juin 2013 refusant de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; - les observations de Me C...substituant Me Frery, avocat de M. A...,
- Considérant que M.A..., ressortissant géorgien né en 1980, est entré irrégulièrement en France en 2001 où il a finalement obtenu en octobre 2005 un titre de séjour en qualité d'étranger malade, renouvelé jusqu'en mai 2007 ; qu'il a demandé le renouvellement de ce titre, en dernier lieu en juin 2010 ; que, par un arrêté du 8 août 2011, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande par le motif qu'il constituait une menace pour l'ordre public en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un étranger remplissant l'une des conditions énumérées aux 1° à 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que, lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;
- Considérant que M.A..., qui a été condamné en février 2011 à une peine d'emprisonnement de douze mois, dont dix avec sursis, et mise à l'épreuve pour des faits de vol avec récidive, fait valoir qu'il a été admis, par un jugement de juin 2011, au régime de semi liberté et s'est engagé dans l'exercice d'une activité professionnelle depuis le mois de février 2011, avec accompagnement socio-éducatif dans le but de se réinsérer, étant par ailleurs étroitement suivi pour sa dépendance aux opiacés et l'hépatopathie virale C dont il est atteint ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a également été condamné en avril 2003 à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol, en décembre 2006 à huit mois d'emprisonnement pour des faits de vol et violence avec usage d'arme ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et en novembre 2009 à huit mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé ; que la succession et la gravité croissante des faits qui ont donné lieu, jusqu'à récemment, à ces condamnations ont constitué une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 313-11 précité, justifiant, à elle seule, le refus de titre en litige ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en lui opposant ce refus ;
- Considérant en deuxième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait porté à la connaissance du préfet du Rhône, préalablement à la décision litigieuse, des éléments relatifs à son état de santé constitutifs de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et en toute hypothèse, le moyen tiré de ce que le préfet aurait irrégulièrement omis de se prononcer sur ces éléments ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris l'arrêté en litige en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée du 16 juin 2011, alors même que le médecin inspecteur de la santé publique, consulté par le préfet, a émis son avis le 5 juillet 2010, sous l'empire de ces dispositions dans leur version alors en vigueur ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur de droit est donc infondé ;
- Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. A...fait valoir que le refus de titre contesté porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale indisponible en Géorgie, dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il a quitté son pays depuis longtemps, ayant vécu plusieurs années en France en situation régulière et qu'il a des perspectives professionnelles ; qu'il apparaît toutefois que M. A...a conservé l'essentiel de ses attaches familiales en Géorgie où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la menace que sa présence constitue pour l'ordre public, la décision attaquée n'a pas porté aux droits du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant en dernier lieu que, pour les motifs énoncés précédemment, le refus de séjour contesté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées en ce sens par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; que, compte tenu de ce qui précède, doivent également être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le préfet du Rhône ; DECIDE : Article 1er : La requête de M.A..., est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mars
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