CETATEXT000028721576 J2_L_2014_03_000001302606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/15/CETATEXT000028721576.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/03/2014, 13LY02606, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02606 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT PAQUET M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304286 du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 20 mars 2013 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le refus de titre est intervenu en méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, et sans examen complet de sa situation ; - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il pouvait se prévaloir dès lors que son épouse ne dispose pas de ressources lui permettant de solliciter le bénéfice du regroupement familial ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles il devait également examiner sa demande ; - il est fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 7 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu l'ordonnance portant dispense d'instruction de l'affaire, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008, publiés par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu la directive européenne n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., né le 7 septembre 1982 en Tunisie, pays dont il possède la nationalité, s'y est marié, le 26 février 2011, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, mère de deux enfants de nationalité française, nés les 14 septembre 2004 et 20 janvier 2007 et scolarisés en France ; qu'il est entré en France, le 20 janvier 2012, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour de 90 jours délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis ; qu'il a sollicité, le 6 août 2012, la délivrance d'un titre de séjour ; que par une décision du 20 mars 2013, postérieure à la naissance d'un enfant, en France, le 4 décembre 2012, le préfet du Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination, et il a fixé à trente jours le délai de départ volontaire ; que M. A... fait appel du jugement du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du préfet du Rhône ; Sur la légalité de la décision du préfet du Rhône du 20 mars 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe de la décision en litige :
- Considérant que la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance d'un titre de séjour en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette décision de refus assortie d'une mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point avant l'édiction de la décision de refus de titre, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit d'être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision en litige :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien doit être écarté par le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ; qu'il doit en être de même des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, que M.A..., qui était entré en France, à l'âge de 29 ans, le 20 janvier 2012, quatorze mois seulement avant la date de la décision en litige, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où résident ses parents, ses deux soeurs et ses deux frères et où il avait toujours vécu jusqu'alors ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision en litige, portant refus de titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'il s'occuperait régulièrement des deux fils de son épouse, dont le plus jeune, souffrant d'une épilepsie, bénéficie d'un traitement médical, et la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche, en date du 10 avril 2013, en qualité de peintre ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision du préfet du Rhône du 20 mars 2013 portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que M. A... ne peut exciper de l'illégalité de la décision du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, que le moyen tiré du non-respect du principe du droit à être entendu, et les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs exposés pour écarter ces moyens en tant qu'ils étaient soulevés au soutien des conclusions dirigées contre la décision préfectorale de refus de titre de séjour ; Sur la légalité des décisions du préfet du Rhône du 20 mars 2013 désignant le pays de destination et fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que M. A... ne peut exciper de l'illégalité de la décision du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision désignant le pays de destination et de celle fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 mars
- '' '' '' '' 1 5 N° 13LY02606 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.