CETATEXT000028721578 J2_L_2014_03_000001302701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/15/CETATEXT000028721578.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/03/2014, 13LY02701, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02701 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT GUERAULT M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302623 du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 3 janvier 2013 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, en ce qu'elle ne comporte pas les indications de fait ni les éléments précis qui ont conduit le préfet à rejeter la demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre, intervenue en milieu d'année scolaire, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à son âge lors de son entrée sur le territoire français, à ses attaches familiales et personnelles, à sa scolarité et à sa progression scolaire attestée par les enseignants ; la décision de refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu la décision par laquelle, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- Considérant que M. B..., ressortissant tunisien né le 27 octobre 1993, entré en France le 21 décembre 2008, à l'âge de 15 ans, sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de validité de vingt jours, et qui s'est maintenu, à l'expiration de son visa, sur le territoire français, où il été scolarisé, a sollicité, le 25 mai 2012, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur celui de l'article L. 313-14 du même code et a, subsidiairement, demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sur le fondement de l'article L. 313-7 de ce code ; que par une décision du 3 janvier 2013, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire dans le délai fixé ; que M. B... fait appel du jugement du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 3 janvier 2013 ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que la décision en litige vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, celles de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'accord cadre franco-tunisien et ses deux protocoles signés à Tunis le 28 avril 2008 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle fait état de la situation familiale du demandeur, célibataire sans charge de famille non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux parents ainsi qu'un frère et une soeur et indique, en particulier, que, après un examen particulièrement attentif, la situation de M. B... ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, ladite décision comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que M. B... fait valoir qu'entré en France à l'âge de 15 ans, il a été pris en charge par des membres de sa famille y résidant régulièrement, qu'il y a suivi une scolarité marquée par une progression régulière et qu'il dispose d'un projet scolaire en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel option " outillage-modelage " ; qu'il produit des attestations rédigées par ses enseignants et des élèves attestant de son comportement et du sérieux de sa scolarité ; que toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant la circonstance que la scolarité suivie par M. B... après son maintien sur le territoire français à l'expiration du visa de court séjour sous le couvert duquel il est entré en France a connu une progression, la décision refusant à l'intéressé, qui dispose d'attaches familiales en Tunisie, où résident ses parents et des frères et soeurs, et où il n'est pas allégué qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance que ladite décision a été prise durant l'année scolaire ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que M. B... ne peut utilement exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant, en second lieu, que pour les motifs exposés précédemment, les moyens, que soulève M. B... au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que M. B... ne peut utilement exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision préfectorale fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 mars
- '' '' '' '' 1 5 N° 13LY02701 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.