CETATEXT000028721580 J2_L_2014_03_000001302976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/15/CETATEXT000028721580.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/03/2014, 13LY02976, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02976 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SABATIER M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour M. C...A..., ressortissant algérien, domicilié ... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304682 du tribunal administratif de Lyon du 3 octobre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 juin 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A...soutient que le refus de délivrance d'un titre de séjour, qui ne fait état d'aucun élément précis relatif à sa vie privée et familiale, n'est pas suffisamment motivé en fait ; qu'avant de prendre cette décision, le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ; que ce refus, qui indique à tort qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, est entaché d'une erreur de fait ; que, compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet, qui n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de son fils et de l'enfant de sa femme, dont il s'occupe, a également méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il est ainsi fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français que le préfet a prise à son encontre ; qu'il n'a jamais été informé du fait qu'il était susceptible de faire l'objet d'un telle obligation et, dès lors, n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ; qu'il aurait pu exposer les particularités de sa situation familiale ; qu'en conséquence, le préfet a violé son droit à être entendu, qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne ; que, compte tenu des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français pour sa femme, qui serait amenée à perdre ses emplois, cette mesure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, pour les mêmes raisons que précédemment, cette obligation viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son fils serait nécessairement privé de la présence de l'un ou l'autre de ses parents ; qu'en prenant ladite obligation, le préfet a dès lors également méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'enfin, il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 décembre 2013, la requête a été dispensée d'instruction ; Vu la décision en date du 9 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide totale à M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatives aux normes et procédures communes applicables dans les Etat membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-algérien du 30 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; M. A...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les observations de MeB..., représentant Me Sabatier, avocat du requérant ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour litigieuse est intervenue après le rejet de la demande du bénéfice du statut de réfugié présentée par M.A... ; que, par cette décision, le préfet du Rhône ne rejette pas une demande de titre présentée par l'intéressé en raison de sa vie privée et familiale sur le territoire français ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir, à l'appui du moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait du refus de titre, que cette décision ne mentionne aucun élément précis sur sa vie privée et familiale en France ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône qui n'était pas saisi d'une demande de titre présentée en raison de la vie privée et familiale de M. A...en France et n'avait donc pas à faire particulièrement état des éléments relatifs à cette question dans sa décision, n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation particulière de ce dernier ; que, si la décision indique que M. A...est entré clandestinement en France, alors que celui-ci était titulaire d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, cette indication ne résulte que des propres déclarations de l'intéressé lors du dépôt de sa demande d'asile, laquelle mentionne que ce dernier est arrivé irrégulièrement sur le territoire français " en évitant les contrôles ", et non d'un examen insuffisant de la situation particulière de M. A...par l'administration ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient que la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, qui indique par erreur qu'il est entré irrégulièrement en France alors qu'il était titulaire d'un visa, est entachée d'une erreur de fait ; que, toutefois, en tout état de cause, aucun élément ne peut permettre d'établir que le préfet du Rhône aurait pris une décision différente dans l'hypothèse d'une entrée régulière du requérant sur le territoire français ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'à l'encontre, aussi bien du refus de titre de séjour que de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés, M. A...reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
- Considérant, en cinquième lieu, que le requérant ne démontre pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français que le préfet a prise à son encontre ;
- Considérant, en sixième lieu, que, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même de l'inviter à présenter ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera, en revanche, susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une décision d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de la possibilité de faire valoir ; qu'il résulte de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision d'éloignement ne peut être exécutée d'office sans que l'étranger ne soit, s'il le souhaite, entendu par un juge ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., qui a présenté une demande de délivrance d'un premier titre de séjour, ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le 3 juin 2013, la décision d'éloignement contestée, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle, susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que, dès lors, en prenant la décision en litige lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration, tel qu'énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en septième lieu, que M. A...ne démontre résider avec sa femme que depuis le second semestre 2012 ; qu'en outre, il n'établit pas participer d'une manière particulièrement active à l'entretien et l'éducation de son fils et de l'enfant de sa femme né d'une première union ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en raison du fait qu'elle entraînerait nécessairement la perte des deux emplois qu'occupe sa femme, lesquels seraient incompatibles avec l'éducation de jeunes enfants ;
- Considérant, en huitième et dernier lieu, que le requérant n'établit pas que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés par le préfet du Rhône sont entachés d'illégalité ; qu'en conséquence, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, également contestée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ;
- Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil de M. A...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mars
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