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12NT01684

CETATEXT000028721589 J4_L_2014_02_000001201684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/15/CETATEXT000028721589.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/02/2014, 12NT01684, Inédit au recueil Lebon 2014-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01684 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BOULIOU Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour la commune de Changé (Mayenne), représentée par son maire, par Me Bouliou, avocat au barreau de Laval ; la commune de Changé demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3834 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 22 avril 2010 mettant en demeure le groupement forestier des Valinières de procéder aux travaux d'entretien et de remise en état de la parcelle lui appartenant, cadastrée AN n° 6, dans un délai de deux mois, et prévoyant de faire réaliser ces travaux à ses frais passé ce délai ; 2°) de rejeter la demande présentée par le groupement forestier des Valinières devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge du groupement forestier des Valinières la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'état dans lequel se trouve la parcelle AN n° 6, située près de l'entrée de l'agglomération de Changé résulte d'une absence totale d'entretien de ses propriétaires depuis de nombreuses années ; - le maire s'est préalablement efforcé d'obtenir amiablement de M. A... qu'il fasse le nécessaire et l'a tenu informé de ses investigations pour qu'il puisse y participer ; - en dépit des diverses interventions du maire, M. A... n'a pris aucune mesure pour assurer l'entretien de sa parcelle laissée à l'état de friche, ainsi que le relève le rapport de la société Géolithe ; - la nature des risques précisés dans l'arrêté du 22 avril 2010 constitue un défaut d'entretien ; - en l'absence de publication de son décret d'application, les dispositions de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales issues de la loi du 2 février 1995 ne permettent pas d'établir les modalités de sa mise en oeuvre ; - il convient d'assurer la protection contre tout risque de pollution d'un point de captage d'eau dans la rivière la Mayenne située à environ 270 mètres ; les éléments rocheux déstabilisés sur la parcelle représentent un danger tant pour les habitations environnantes que pour les usagers de la route départementale qu'ils surplombent ; les lieux faisant l'objet de l'arrêté, situés en bord de la Mayenne se situent dans une zone sensible définie par l'arrêté du préfet de la Mayenne du 13 août 2009 instituant des servitudes sur les terrains compris dans les périmètres de protection du captage ; - le rapport de la société Géolithe prévoit la mise en place d'un grillage double torsion, d'un écran d'interception et d'un merlon à parement raidi, de boulons d'ancrage de confortement des masses rocheuses instables, la réalisation d'un déroctage, d'un abattage d'arbres avec dévitalisation des souches et d'une suppression des lierres et autres végétaux à racine forte ; la remise en état des lieux nécessite la réalisation de l'ensemble de ces interventions, sans distinction de l'une ou l'autre ; le coût en est estimé à 229 799 euros TTC ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2012, présenté pour le groupement forestier des Valinières, représenté par M. A..., par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; le groupement forestier des Valinières conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Changé une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la nature même des travaux prévus à l'arrêté en cause ne relève pas de l'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales qui ne vise que des travaux d'entretien courants et non de travaux confortatifs qu'il appartient à la commune de Changé d'effectuer ; - la commune de Changé évoque la distance de servitude s'imposant au groupement forestier des Valinières applicable aux terrains compris dans les périmètres de protection du captage ; cet argument nouveau sera écarté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me Bouliou, représentant la commune de Changé ;

  1. Considérant que la commune de Changé (Mayenne) relève appel du jugement du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire du 22 avril 2010 mettant en demeure le groupement forestier des Valinières de procéder aux travaux d'entretien et de remise en état de la parcelle lui appartenant, cadastrée AN n° 6 au lieu dit " bois du Defay ", dans un délai de deux mois, et prévoyant de faire réaliser ces travaux à ses frais passé ce délai ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales : " Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit (...) " ;
  3. Considérant que la parcelle susmentionnée appartenant au groupement forestier des Valinières est située sur le versant boisé d'éperons rocheux formant une falaise à l'aplomb de la route départementale n° 162 à l'entrée de la commune de Changé ; qu'à supposer qu'elle présente un défaut d'entretien, au sens des dispositions précitées, compte tenu de la présence abondante de lierre et de souches d'arbres, les mesures imposées au groupement forestier, inspirées du rapport d'étude du cabinet d'ingénieurs conseils Géolithe auquel le maire s'est expressément référé dans l'arrêté contesté du 22 avril 2010, dépassent les notions d'entretien et de remise en état dès lors qu'elles impliquent d'importants travaux confortatifs et de mise en sécurité du site, lesquels relèvent du " soin de prévenir, par des précautions convenables, (...) les éboulements de terre ou de rochers (...) " en application du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et devraient, dès lors, être exécutés par les soins de la commune et à ses frais ;
  4. Considérant que le maire de Changé ne pouvait davantage fonder son arrêté sur la circonstance que la parcelle en cause se situe au sein du périmètre de protection du captage d'eau de la Mayenne, institué par l'arrêté du préfet du 13 août 2009, qui n'a pas pour objet d'imposer des mesures de remise en état aux propriétaires des parcelles incluses dans ce périmètre ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Changé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté de son maire du 22 avril 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupement forestier des Valinières, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Changé demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le groupement forestier des Valinières et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Changé est rejetée. Article 2 : La commune de Changé versera au groupement forestier des Valinières une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Changé et au groupement forestier des Valinières. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février
  7. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01684

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