CETATEXT000028721590 J4_L_2014_02_000001201943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/15/CETATEXT000028721590.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/02/2014, 12NT01943, Inédit au recueil Lebon 2014-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01943 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE LOCTIN Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour la SELARL EMJ, en qualité de mandataire liquidateur de M. D..., architecte, dont le siège est 62, boulevard Sébastopol à Paris
(75003), par Me L'Hostis, avocat au barreau de Brest ; la SELARL EMJ en qualité de mandataire liquidateur de M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1818 du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2012 en tant que celui-ci, par ses articles 4 et 5 respectivement, l'a condamnée à garantir la société Le Grand à concurrence de 70 % des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, dans le cadre de la réparation du préjudice constitué par le coût de remise en état des peintures du centre commercial de Plogoff, et a rejeté ses appels en garantie ; 2°) de rejeter la demande de garantie présentée à son encontre par la société Le Grand devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) subsidiairement, de condamner solidairement la société Le Grand et la société Dekra Industrial, ou l'une à défaut de l'autre, à la garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de la société Le Grand le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ; elle soutient que : - par un jugement du 14 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire de M. D... et a nommé la SELARL MB Associés, devenue SELARL EMJ, aux fonctions de liquidateur ; l'article L. 622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; en outre, la société Le Grand n'a déclaré aucune créance au passif de la liquidation judiciaire en violation des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce ; elle est par conséquent irrecevable à demander la condamnation de la SELARL EMJ es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. D... ; - la réception de l'ouvrage a été prononcée les 2 janvier et 6 février 1996 et a mis un terme aux relations contractuelles entre les constructeurs et assimilés, dont l'architecte et le maître d'ouvrage ; - l'architecte n'a commis aucune faute envers la société Le Grand ; l'exposition exceptionnelle du site aux intempéries a toujours été une évidence pour l'ensemble des intervenants ; il appartenait à la société Le Grand, qui s'est contractuellement engagée à satisfaire une garantie de dix ans des peintures, de l'assumer ; l'architecte n'a jamais souscrit personnellement cette obligation contractuelle ; - l'architecte n'a commis aucune faute envers la société Dekra Industrial, contrôleur technique, qui était à même d'apprécier elle-même les dispositions techniques de l'ouvrage et ses éventuelles difficultés ; - si une condamnation était prononcée à son encontre, elle serait fondée par application des principes de la responsabilité quasi-délictuelle, à obtenir la garantie intégrale d'une part de la société Le Grand dont la défaillance dans l'exécution de ses obligations contractuelles est à l'origine directe du préjudice invoqué par le syndicat mixte et d'autre part de la société Dekra Industrial dont le défaut de contrôle technique aura concouru à la faute commise par la société Legrand ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2012, présenté pour la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko venant elle-même aux droits de la société AIF, par Me Loctin, avocat au barreau de Paris ; la société Dekra Industrial demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, de limiter sa part de responsabilité et de condamner la société Le Grand à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge solidaire de tout succombant une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - M. D... n'étant pas lié contractuellement à la société Dekra Industrial, son liquidateur judiciaire ne saurait rechercher sa responsabilité que sur le terrain quasi-délictuel ; or, la SELARL EMJ n'établit pas l'existence d'une faute qu'aurait commise la société AIF ; - la société AIF n'a pas souscrit d'obligation au titre de la garantie contractuelle de dix ans ; il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur le fait que la peinture thermolaquée ne pouvait tenir pendant toute la durée de la garantie contractuelle de dix années qu'avait accordée la société Le Grand ; - il n'est pas démontré que l'une des normes concernant la tenue des peintures pendant la durée de leur garantie légale, soit deux ans, n'a pas été respectée, l'expert ne l'ayant pas indiqué dans son rapport ; - si sa responsabilité était retenue elle ne pourrait correspondre à celle proposée dans le rapport d'expertise et devrait être réduite ; elle ne peut être égale à celle du maître d'oeuvre titulaire d'une mission complète ; une part très importante de responsabilité devrait être laissée à la charge de M. D... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2013, présenté pour la société Le Grand, par Me Boivin, avocat au barreau de Rennes ; la société Le Grand demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la SELARL EMJ ; 2°) d'annuler le jugement du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Rennes, à l'exception de son article 2 ; 3°) de rejeter les demandes présentées par le syndicat mixte pour l'aménagement et la protection de la pointe du Raz et du cap Sizun en ce qu'elles sont dirigées contre la société Le Grand ; 4°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le syndicat mixte pour l'aménagement et la protection de la pointe du Raz et du cap Sizun, la SELARL EMJ, la société Dekra Industrial à garantir intégralement la société Le Grand de toute condamnation et de fixer le cas échéant les quotes-parts de responsabilité dans les rapports entre co-obligés ; 5°) de fixer la créance de la SARL Le Grand au passif de liquidation de M. D... au montant total des condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société Le Grand, tant en principal au titre des indemnités réparatoires et intérêts qu'au titre des frais d'expertise et d'avocat ; 6°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les moyens de la SELARL EMJ tirés de l'irrecevabilité des demandes de la société Le Grand contre M. D... sont irrecevables dès lors qu'ils ont été soulevés pour la première fois en cause d'appel ; - en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence de déclaration de créance devra être écarté dès lors que par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2010, la société Le Grand a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. D... ; - la cause exclusive du sinistre résulte d'un défaut de conception qui engage la responsabilité de l'architecte ; - la réception de l'ouvrage ne met pas fin à la responsabilité de l'architecte qui reste engagée au titre de son devoir de conseil ; de plus, l'architecte a été attrait en justice dès la procédure de référé, le 27 décembre 2004, soit avant l'expiration du délai de dix ans qui a couru à compter de la réception intervenue le 6 février 1996 ; un nouveau délai de dix ans a couru à compter du 31 mars 2005 ; - l'expert a mis en évidence la responsabilité du contrôleur technique dans la mesure où, titulaire d'une mission de solidité et de sécurité, il lui appartenait de vérifier la compatibilité des spécifications mentionnées au CCTP ; ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la responsabilité du bureau de contrôle technique tant dans ses rapports avec le maître d'ouvrage que dans ses rapports avec la société Le Grand ; - aucune faute de nature à engager la responsabilité de la société Le Grand n'aurait dû être retenue par le tribunal administratif ; les investigations techniques conduites par le LERM en qualité de sapiteur ont permis de démontrer qu'aucune des opérations et prestations réalisées par la société Le Grand et ses sous-traitants, Galva Industries d'une part et Iopp d'autre part n'est en relation avec la réclamation du syndicat mixte ; - la cause exclusive du désordre est le choix d'un principe constructif radicalement inadapté imposé par la maîtrise d'oeuvre, auquel la société Le Grand ne pouvait s'opposer ; - la détérioration de l'ouvrage résulte également de l'absence d'entretien de l'ouvrage par le syndicat mixte ; le syndicat mixte avait une connaissance particulière des contraintes du site dont il avait la gestion ; la présence de mousses, de traces de dépôts de sel et de chlorure prouve que le syndicat mixte n'a pas procédé à un rinçage biannuel de la structure ; dans ces conditions, la faute du syndicat mixte a contribué à la survenance du dommage ; - si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait concerner que le traitement des structures métalliques dont le coût de reprise s'établit à 22 265,35 euros, la différence, soit 57 019,16 euros concernant les ouvrages en bois lasuré qui ne relèvent pas de son contrat ; Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 5 juillet 2013, présenté pour la société Le Grand, tendant aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour le syndicat mixte pour la protection et l'aménagement de la pointe du Raz et du Cap Sizun, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; le syndicat mixte pour l'aménagement et la protection de la pointe du Raz et du cap Sizun demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter comme irrecevable l'appel provoqué de la société Le Grand ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter au fond l'appel provoqué de la société Le Grand, de réformer le jugement du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a appliqué un coefficient de vétusté de 30 % et de condamner la société Le Grand à lui verser une somme de 94 824,27 euros correspondant au coût de la remise en état des peintures défectueuses ; 3°) de mettre à la charge de la société Le Grand une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens comprenant les frais et honoraires d'expertise ; il soutient que : - l'appel principal étant irrecevable, l'appel provoqué de la société Le Grand est irrecevable ; - la société Le Grand, titulaire du marché, doit en vertu de la garantie contractuelle de dix ans, procéder à la réfection des peintures défectueuses ; - la société Le Grand a manqué à son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage en ce qui concerne le choix des procédés techniques ou des matériaux ; la société Le Grand est spécialisée dans la fabrication et la pose d'ouvrages métalliques dans le bâtiment pour tous travaux standard ou sur mesure ; elle est certifiée Qualibat et dispose d'un bureau d'études CAO ; elle ne peut donc soutenir qu'elle n'était pas en situation d'émettre des réserves sur le choix de revêtement opéré par M. D... ; - le syndicat mixte a procédé à un entretien des structures ; dans un lieu où les intempéries fréquentes entraînent une humidité naturelle, le développement de la mousse est rapide et ne permet pas de préjuger de l'absence d'entretien par le syndicat ; - le préjudice subi intègre l'ensemble des travaux à réaliser pour remédier aux désordres et en particulier le traitement des bois ; - le tribunal a retenu a tort un abattement pour vétusté de 30 % dès lors que la responsabilité de la société Le Grand est engagée sur le fondement contractuel prévoyant une garantie complète de dix ans ; en toute hypothèse, dans la mesure où les désordres sont apparus dans les deux ans suivant la réception des travaux, l'abattement ne peut être supérieur à 20 % et aucun coefficient de vétusté ne peut être appliqué en ce qui concerne le lasurage des ouvrages en bois ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 2014 présenté pour la société Le Grand, qui n'a pas été communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de commerce ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de Me Loctin, représentant la société Dekra Industrial ; - et les observations de MeC..., représentant le syndicat mixte pour la protection et l'aménagement de la pointe du Raz et du cap Sizun ; 1. Considérant que le syndicat mixte pour la protection et l'aménagement de la pointe du Raz et du cap Sizun a décidé en 1994 d'entreprendre la construction d'un centre commercial sur le territoire de la commune de Plogoff sur le site de la pointe du Raz ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. D..., architecte, tandis que le lot n° 6 " charpente métallique " a été attribué à la société Le Grand ; que le contrôle technique de l'opération a été confié à la société Afitest ; que la réception des travaux a été prononcée les 2 janvier et 6 février 1996, avec réserves sans rapport avec les désordres apparus dans les années qui ont suivi la réception ; que le syndicat mixte ayant constaté l'apparition de rouille sur les parties métalliques de la charpente et des poteaux de l'ossature de l'ouvrage, il a saisi le tribunal administratif de Rennes aux fins d'obtenir la condamnation conjointe et solidaire de M. D..., de la SARL Le Grand et de la société Norisko, venant aux droits de la société Afitest, à lui verser une somme de 94 824,27 euros en réparation des coûts de remise en état du revêtement de peintures thermo-laquées de la structure métallique du centre commercial ; que les juges de première instance ont condamné la société Le Grand à verser au syndicat mixte la somme de 66 377 euros TTC, correspondant au montant des frais de reprise des désordres après application d'un abattement pour vétusté de 30 %, et ont condamné la SELARL EMJ, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de M. D..., à garantir la société Le Grand à hauteur de 70 % de l'intégralité des sommes mises à sa charge ; que la SELARL EMJ relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes en tant que celui-ci, par ses articles 4 et 5, respectivement, l'a condamnée à garantir la société Le Grand et a rejeté ses appels en garantie ; que la société Le Grand conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel provoqué, à titre principal, à l'annulation du jugement du 16 mai 2012 et au rejet de la demande dirigée contre elle par le syndicat mixte, à titre subsidiaire à ce que la SELARL EMJ et la société Dekra Industrial la garantissent intégralement de toute condamnation ; que la société Dekra Industrial conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et subsidiairement, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation de la société Le Grand à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; qu'enfin, le syndicat mixte pour la protection et l'aménagement de la pointe du Raz et du Cap Sizun conclut, à titre principal au rejet comme irrecevable de l'appel provoqué de la société Le Grand, et à titre subsidiaire à la réformation du jugement du 16 mai 2012 en ce qu'il a appliqué un coefficient de vétusté de 30 % et à la condamnation de la société Le Grand à lui verser la somme totale de 94 824,27 euros correspondant au coût de la remise en état des peintures défectueuses ; Sur l'appel principal de la SELARL EMJ : 2. Considérant que s'il est constant que le marché de travaux attribué à la SARL Le Grand stipulait une garantie spécifique de dix ans pour les peintures thermo-laquées des structures métalliques du centre commercial réalisé à Plogoff, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert et nonobstant certaines conclusions de celui-ci, que la cause prépondérante des désordres réside dans un phénomène de corrosion, dû à l'action des embruns, résultant d'un vice de conception imputable à l'architecte M. D..., au motif que celui-ci a choisi à tort d'utiliser de l'acier thermo-laqué, inapproprié au regard de l'exposition du site ; que, dans ces conditions, la SELARL EMJ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 4 et 5 du jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à garantir la société Le Grand à hauteur de 70 % et a rejeté ses propres appels en garantie ; Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Le Grand et par le syndicat mixte pour l'aménagement et la protection de la Pointe du Raz et du cap Sizun : 3. Considérant que les conclusions d'appel provoqué ne sont recevables que lorsqu'elles émanent de parties au litige dont l'appel principal est susceptible d'affecter la situation, telle qu'elle résulte du jugement dont il est fait appel ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'appel principal de la SELARL EMJ doit être rejeté et n'affecte dès lors pas la situation des autres parties telle qu'elle résulte du jugement susvisé ; que, par suite, doivent être rejetées comme irrecevables tant les conclusions d'appel provoqué de la société Le Grand dirigées contre le syndicat mixte et tendant à l'annulation de la totalité du jugement, ou ses conclusions subsidiaires tendant à la condamnation solidaire des autres parties à la garantir, que les conclusions du syndicat mixte tendant à ce que le jugement du tribunal administratif soit réformé en tant qu'il a appliqué un abattement pour vétusté de 30 % sur le préjudice invoqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Le Grand, qui n'est pas la partie perdante à l'appel principal dans la présente instance, soit condamnée à verser à la requérante la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, de même, ces dispositions font également obstacle à ce que le syndicat mixte pour la protection et l'aménagement de la pointe du Raz et du Cap Sizun, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse les sommes que la société Le Grand et la société Dekra Industrial demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la SELARL EMJ et de la société Le Grand les sommes qu'elles sollicitent respectivement au titre de ces dispositions ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SELARL EMJ le paiement à la société Dekra Industrial d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par la SELARL EMJ es qualité de mandataire liquidateur de M. D... est rejetée. Article 2 : La SELARL EMJ versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Dekra Industrial au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL Le Grand, de la société Dekra Industrial et du syndicat mixte pour l'aménagement et la protection de la Pointe du Raz et du cap Sizun est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL EMJ en qualité de mandataire liquidateur de M. A... D..., à la SARL Le Grand, à la société Dekra Industrial et au syndicat mixte pour la protection et l'aménagement de la pointe du Raz et du Cap Sizun. Copie en sera adressée, pour information, à l'expert. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février 2014. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01943