CETATEXT000028721598 J4_L_2014_02_000001202509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/15/CETATEXT000028721598.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/02/2014, 12NT02509, Inédit au recueil Lebon 2014-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02509 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE NKOUKA-MAJELLA Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Nkouka-Majella, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-7693 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 avril 2010 du consul général de France à Brazzavile refusant à ses quatre enfants un visa d'entrée en France et de long séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ; il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le motif de la décision est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les contradictions dont sont entachés les actes d'état civil ne sont pas de son fait ; les actes de naissance de ses enfants avaient été brûlés et des fonctionnaires de l'état civil ont pris l'initiative de dresser de nouveaux actes de naissance sans se conformer à la procédure légale ; il a ainsi reçu des documents apocryphes comportant une erreur à la fois sur la filiation maternelle des deux premiers enfants et sur la date de naissance de ces enfants ; il s'est rendu compte de ces erreurs et les a spontanément déclarées à l'OFPRA et a fait établir ensuite des actes de naissance en suivant la procédure légale ; il produira ces documents détenus par l'OFPRA en cour d'instance ; - la décision contestée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; - pour chacun des quatre enfants du requérant, il a été produit deux actes de naissance portant des mentions contradictoires concernant la date de la naissance ainsi que l'identité de la mère et/ou sa date de naissance ; dans ces conditions, les actes d'état-civil présentés doivent être regardés comme apocryphes, voire frauduleux ; - la filiation n'étant pas établie, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; le requérant ne justifie pas que, depuis son entrée en France en 2002, il entretiendrait des liens réguliers avec ses enfants allégués, ni qu'il contribuerait à leur éducation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.