CETATEXT000028721599 J4_L_2014_02_000001202517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/15/CETATEXT000028721599.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/02/2014, 12NT02517, Inédit au recueil Lebon 2014-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02517 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DE GUEROULT D'AUBLAY Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me de Guéroult d'Aublay, avocat au barreau du Val d'Oise ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 août 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Loiret du 12 janvier 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Sénégal comme pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le refus de titre de séjour n'est motivé ni en droit ni en fait ; - en se fondant sur l'absence d'intégration à la société française et d'attaches familiales en France pour refuser de lui délivrer un titre de séjour alors qu'il a quitté son pays à l'âge de vingt-cinq ans, réside en France depuis vingt-deux ans et ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant de travailler régulièrement, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - compte tenu de la durée de sa présence en France et de l'absence de menace pour l'ordre public, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement du 2 août 2012 en tant qu'il a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français contenue dans son arrêté du 12 janvier 2012 ; 3°) à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - ayant présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne soutient pas utilement que le refus de titre de séjour est contraire à l'article L. 313-14 du même code ; - compte tenu de ses attaches familiales au Sénégal, de l'absence de preuve du caractère continu de son séjour en France et du fait qu'il a travaillé sous couvert de faux papiers, le refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - pour les mêmes raisons, le refus de séjour n'est pas contraire à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour ; elle est suffisamment motivée ; - elle ne méconnaît pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui mentionne le séjour irrégulier sur le territoire français, le travail sous couvert d'une fausse carte de séjour et l'absence d'attaches familiales fortes en France, est suffisamment motivée ; - elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
- Considérant que M. A..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 août 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Loiret du 12 janvier 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Sénégal comme pays de destination ; que, par la voie de l'appel incident, le préfet du Loiret demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois prise le même jour ; Sur l'appel principal :
- Considérant que la décision de refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et précise notamment les motifs de refus de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que M. A... fait valoir qu'il est présent depuis 1990 sur le territoire français où il a fait des efforts d'insertion, notamment en adhérant à des associations et qu'il n'a plus de relations avec les membres de sa famille restés au Sénégal ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français où il a travaillé sous couvert d'un faux titre de séjour et qu'il s'y est maintenu en dépit de plusieurs mesures d'éloignement, et en dernier lieu de celle dont il a fait l'objet le 27 août 2008, ce qui a conduit la commission du titre de séjour à émettre, le 21 décembre 2011, un avis défavorable à sa demande ; qu'il est célibataire et sans charge de famille, a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au Sénégal où résident ses frères et soeurs ; qu'en outre, les nombreuses pièces qu'il produit n'établissent pas le caractère habituel de sa présence en France ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ne méconnaît pas manifestement l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs, cette décision n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est dès lors pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 12 janvier 2012 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le Sénégal comme pays de destination ; Sur l'appel incident :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ; que la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au regard de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;
- Considérant que si la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A... précise que ce dernier a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 27 août 2008 et qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France pendant une durée de trois ans et deux mois à compter du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, elle ne tient pas compte en revanche de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la durée de sa présence sur le territoire français, ni de la menace pour l'ordre public que cette dernière représente ; qu'ainsi, elle n'est pas suffisamment motivée ; que, dès lors, le préfet du Loiret n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du 2 août 2012 en tant qu'il a annulé cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros demandée par M. A... sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : L'appel incident et les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. D..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février
- Le rapporteur, S. AUBERTLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02517