CETATEXT000028721601 J4_L_2014_02_000001202627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/16/CETATEXT000028721601.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/02/2014, 12NT02627, Inédit au recueil Lebon 2014-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02627 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SOUSTIEL Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2012, présentée pour M. D... A..., domicilié..., par Me E... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 12 avril 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; il soutient que : - une décision portant obligation de quitter le territoire français doit être précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, établie par les pièces produites, de l'absence d'attaches familiales à Madagascar et de la vie commune avec la mère de son enfant né en décembre 2009, la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me C... ; le préfet conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - compte tenu de sa rédaction, la requête pourra être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; - les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, qui ne sont pas motivées, ne sont pas recevables ; - l'arrêté qui décrit de manière circonstanciée la situation du requérant est motivé ; - le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales à Madagascar où il a vécu jusqu'à l'âge de vint-six ans et où sa compagne et leur enfant pourront l'accompagner ; il n'établit pas l'ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2007 ; il s'est maintenu sur le territoire français irrégulièrement et sans demander la délivrance d'un titre de séjour pendant trois ans ; compte tenu de ces éléments, l'arrêté n'est pas contraire à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne relève pas de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 27 décembre 2012 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.