CETATEXT000028721605 J4_L_2014_02_000001203236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/16/CETATEXT000028721605.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/02/2014, 12NT03236, Inédit au recueil Lebon 2014-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03236 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE SEROT Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour la SARL Brionne dont le siège social est situé Village Nerfault à Saint-Clément-Rancondray
(50140)par MeA... ; la SARL Brionne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a solidairement condamnée avec la SARL TECAM à verser à la commune de Juvigny-le-Tertre une indemnité de 31 475,85 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2012 et l'a condamnée à garantir la SARL TECAM à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre ; 2°) de fixer la date de réception des travaux au 5 juillet 2008 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Juvigny-le-Tertre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le montant de la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ; elle soutient que : - la commune ayant pris possession de la place sans réserve le 5 juillet 2008 et les premiers désordres, qui ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, étant apparus deux mois après cette prise de possession, la date de réception doit être fixée au 5 juillet 2008 ; - la prise de possession de l'ouvrage ayant mis fin aux relations contractuelles entre les parties, elle ne peut pas être condamnée à indemniser la commune du coût des défauts d'exécution sur le terrain contractuel ; - en l'absence de désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination les conditions de mise en oeuvre de l'action en garantie décennale ne sont pas remplies ; - le phénomène de fissuration du béton trouve sa cause dans un défaut de conception de l'ouvrage lequel n'est pas en mesure de supporter la circulation de poids-lourds ; - l'expert s'étant borné à examiner visuellement les taches et salissures que présente l'enrobé, il n'est pas établi que ce désordre, purement esthétique, trouve sa cause dans une faute dans l'exécution des travaux ; le maître d'oeuvre n'a pas présenté d'échantillon à la commune lors de la conception de l'ouvrage ; - elle est prête à remédier au phénomène de déformation de l'enrobé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2013, présenté pour la SARL TECAM par la SCP Créance-Ferretti-Hurel ; la SARL TECAM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 25 octobre 2012 ; 2°) à titre principal, de rejeter les demandes formées à son encontre et, à titre subsidiaire et par la voie de l'appel incident, de condamner la SARL Brionne à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Juvigny-le-Tertre et, à défaut, de la SARL Brionne, le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens d'appel et de première instance ; elle soutient que : - si la cour admet l'existence d'une réception tacite des travaux le 5 juillet 2008, la responsabilité des constructeurs ne peut pas être engagée sur le terrain contractuel ; - ayant vérifié la qualité des bétons commandés par la société requérante à un sous-traitant et n'ayant pas à vérifier la conformité des bétons livrés, elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; - les défauts de l'ouvrage sont exclusivement imputables aux fautes commises par la SARL Brionne qui devra la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; Vu les mémoires, enregistrés les 28 février et 15 mai 2013, présentés pour la commune de Juvigny-le-Tertre, par Me C... ; la commune de Juvigny-le-Tertre demande à la cour de rejeter la requête de la SARL Brionne et l'appel incident de la SARL TECAM et de mettre à la charge de chacune de ces deux sociétés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - ayant refusé de réceptionner les travaux par délibération de son conseil municipal du 23 septembre 2008, l'organisation de la fête votive sur la place le 5 juillet 2008 ne vaut pas réception tacite ; les travaux n'ont pas été terminés et les défauts d'exécution n'ont pas été repris ; le juge ne peut pas fixer la réception des travaux à une date à laquelle ils n'étaient pas achevés ; - il ressort clairement du rapport de l'expert que les désordres sont principalement imputables aux fautes commises par la société Brionne dans l'exécution des travaux ; ils ne sont pas partiellement imputables à la circulation de poids-lourds, inexistante dans la zone concernée ; en proposant de remédier à la déformation de l'enrobé la requérante admet être responsable de ce désordre ; - l'expert n'avait pas besoin de réaliser un carottage ou de procéder à une analyse des bétons pour évaluer correctement l'origine des désordres ; - le coût des travaux de réfection nécessaires a été correctement apprécié par le tribunal ; - le rejet de la requête rendra irrecevable l'appel incident de la SARL TECAM présenté plus de deux mois après son enregistrement ; - compte tenu du caractère généralisé des désordres, du fait que la SARL TECAM a choisi l'enrobé de couleur ocre dont l'aspect s'est détériorié sans procéder à un essai et du fait qu'elle était chargée d'une mission complète de réalisation du projet ainsi que de la direction de l'exécution des travaux, sa responsabilité est engagée ; Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour la SARL TECAM qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2014, présenté pour la SARL Brionne qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens tout en réévaluant à 3 000 euros la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle ajoute que : - le tribunal a omis de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à ce que la réception de l'ouvrage soit fixée au 5 juillet 2008 ; - à titre subsidiaire, sa dette à l'égard du maître d'ouvrage devra être payée par compensation avec la créance qu'elle détient à son encontre, correspondant au solde du marché, non réglé à ce jour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que, dans le cadre d'un marché de travaux de " terrassement, voirie, bordures, assainissement et eaux pluviales " conclu le 19 juillet 2007 avec la commune de Juvigny-le-Tertre, la SARL Brionne a réalisé les travaux de rénovation de la place de l'Eglise de cette commune ; que les revêtements en béton présentant plusieurs défauts, la commune a refusé de réceptionner l'ouvrage et a recherché la responsabilité contractuelle de la société Brionne et de la SARL TECAM, maître d'oeuvre ; que, par un jugement du 25 octobre 2012, le tribunal administratif de Caen a solidairement condamné les deux sociétés à verser à la commune une indemnité de 31 475,85 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2012, et a condamné la SARL Brionne à garantir la SARL TECAM à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne l'expertise :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert a procédé à l'évaluation visuelle des désordres esthétiques que présentent les enrobés en béton posés par la SARL Brionne sans faire réaliser une étude plus approfondie de ce matériau en raison du coût d'une telle étude, équivalent à la moitié environ du coût des travaux de réfection proposés ; que la société requérante, qui conteste cette méthode, n'apporte aucun élément de nature à établir que le prélèvement d'échantillons de béton et leur analyse en laboratoire aurait permis d'imputer les défauts que présentent les enrobés à des causes autres que celles retenues par l'expert ; En ce qui concerne la responsabilité :
- Considérant que la commune a refusé de réceptionner les enrobés de couleur ocre lors de la réunion de chantier du 9 septembre 2008 puis la totalité des travaux par une délibération de son conseil municipal du 23 septembre 2008 ; que la circonstance qu'elle a pris possession de la place, le 5 juillet 2008, en vue de l'organisation de la fête votive, n'entraîne par elle-même aucune conséquence sur la réception de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de fixer la date de réception au 5 juillet 2008, ainsi que le demande la société requérante ;
- Considérant que, dès lors qu'il n'avait pas été mis fin aux rapports contractuels entre, d'une part, le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal et, d'autre part, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, la commune est recevable, contrairement à ce que soutient la société Brionne, à rechercher sa responsabilité contractuelle ainsi que celle de la SARL TECAM ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la place de l'Eglise comporte une zone de béton désactivé de 100 m², une zone d'enrobé noir de 1 040 m² et une zone d'enrobé ocre de 1 120 m² ; que la première de ces zones présente des fissures, la deuxième, des déformations et des taches de béton ocre, et la troisième, des différences de teinte, des salissures et des taches de béton noir ; que ces désordres trouvent leur cause dans la mauvaise exécution des travaux par la société Brionne, en particulier dans la fabrication du béton de couleur ocre selon des modalités ne correspondant pas à celles préconisées par son fournisseur ; que le maître d'oeuvre a concouru à leur apparition en ne procédant pas de manière suffisante au contrôle des matériaux utilisés, ainsi que l'exigeait le CCTP applicable au marché ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que la fissuration de la zone de béton désactivé, qui ne représente au demeurant qu'une faible part du dommage indemnisable, est due, ainsi qu'elle le soutient, à la circulation de véhicules de type poids-lourd ; que les manquements relevés par l'expert sont de nature à engager solidairement sa responsabilité contractuelle ainsi que celle de la SARL TECAM à l'égard de la commune ; En ce qui concerne la compensation :
- Considérant que si la SARL Brionne demande, dans le dernier état de ses écritures, la compensation entre la somme de 31 475,85 euros due à la commune de Juvigny-le-Tertre et la somme de 106 171,30 euros correspondant au montant du marché et qui ne lui aurait pas été payée, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère certain, liquide et exigible de la créance contractuelle ainsi invoquée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Brionne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Caen l'a solidairement condamnée avec la SARL TECAM à verser à la commune de Juvigny-le-Tertre une indemnité de 31 475,85 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2012 ; Sur les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de la SARL TECAM :
- Considérant qu'ainsi il a été dit au point 5, le manquement de la SARL TECAM à son obligation de contrôle des matériaux utilisés a concouru à l'apparition des désordres ; qu'il résulte en outre de l'instruction qu'elle a fait le choix du béton de couleur ocre dont les caractéristiques sont pour partie à l'origine du dommage indemnisable ; que, dans ces conditions, les fautes commises par l'entrepreneur principal et par le maître d'oeuvre sont de nature à engager leur responsabilité à hauteur, respectivement, de 80 % et de 20 % ainsi que l'a jugé le tribunal ; que les conclusions d'appel incident de la SARL TECAM dirigées contre la SARL Brionne et ses conclusions d'appel provoqué dirigées contre la commune de Juvigny-le-Tertre doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Juvigny-le-Tertre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SARL Brionne et à la SARL TECAM des sommes qu'elles demandent sur le fondement de ces dispositions et au remboursement à la société requérante de la contribution pour l'aide juridique dont elle s'est acquittée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Brionne le versement à la commune de Juvigny-le-Tertre de la somme de 1 500 euros et le versement à la SARL TECAM d'une somme de même montant sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Brionne et les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de la SARL TECAM sont rejetées. Article 2 : La SARL Brionne versera à la commune de Juvigny-le-Tertre la somme de 1 500 euros et une somme de même montant à la SARL TECAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Brionne, à la commune de Juvigny-le-Tertre et à la SARL TECAM. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. D..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février
- Le rapporteur, S. AUBERTLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03236