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12NT03260

CETATEXT000028721606 J4_L_2014_02_000001203260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/16/CETATEXT000028721606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/02/2014, 12NT03260, Inédit au recueil Lebon 2014-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03260 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE NDIAYE Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Ndiaye, avocat au barreau de Caen ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1355 du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2012 du préfet du Calvados refusant l'admission au séjour, au titre du regroupement familial, de son épouse Mme D...C... ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; il soutient que : - le refus d'admettre au séjour son épouse au titre du regroupement familial méconnaît le principe du non bis in idem dès lors qu'on ne peut lui opposer des faits ayant déjà donné lieu à condamnation ; son épouse a vécu en France de juillet 2002 à février 2006 et a fait l'objet à cette date d'une mesure de reconduite à la frontière ; c'est dans le cadre de cette procédure qu'elle a fait l'objet d'une procédure pénale pour usage de faux documents administratifs pour laquelle elle a été condamnée à une peine de prison avec sursis ; à la date de sa condamnation, le 20 mai 2008, elle était repartie en Turquie ; - l'ensemble de la famille de son épouse vit en France ; elle n'a plus d'attaches familiales en Turquie ; durant son séjour en France elle a travaillé comme femme de ménage et a participé activement à la vie associative de son quartier en fréquentant le centre culturel de la Grâce de Dieu où elle a pris des cours d'alphabétisation ; ces éléments témoignent d'une volonté d'intégration et de l'absence de risque pour l'ordre public ; en refusant que son épouse le rejoigne en France, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2013, présenté par le préfet du Calvados, tendant au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision contestée constitue une décision administrative défavorable et non une sanction administrative ; dès lors le principe non bis in idem n'a pas été méconnu ; - le requérant n'établit pas que son épouse aurait démontré une volonté d'intégration par l'emploi qu'elle aurait occupé en France et par une participation active au sein d'une association ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2012 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse, Mme D...C... ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public " ;
  3. Considérant que la décision contestée du 9 mai 2012 est fondée sur la menace à l'ordre public que constituerait Mme C... au motif qu'elle a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Caen du 20 mai 2008 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour obtention frauduleuse de document administratif et recel de faux document administratif ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'eu égard à l'ancienneté, à la date de la décision, de ces faits, commis en 2002, à la circonstance que Mme C... a, depuis, été employée comme femme de ménage par des personnes privées qui témoignent de la confiance placée en elle et compte tenu des efforts d'intégration engagés par elle, notamment par l'apprentissage de la langue française, avant son retour dans son pays d'origine en exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre en 2006, en estimant que la présence de Mme C... sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public, le préfet du Calvados a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présenté par le requérant au bénéfice de son épouse et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C... à l'occasion de la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 12-1355 du 23 novembre 2012 du tribunal administratif de Caen et la décision du 9 mai 2012 du préfet du Calvados sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présentée par M. C... au bénéfice de son épouse dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février
  7. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03260

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