CETATEXT000028721610 J4_L_2014_02_000001301274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/16/CETATEXT000028721610.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/02/2014, 13NT01274, Inédit au recueil Lebon 2014-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01274 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABIOCH Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour Mme A... C..., demeurant..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1051 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2011 du préfet d'Eure-et-Loir rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français avant le délai d'un an ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est arrivée mineure sur le territoire française avec sa mère, a été scolarisée et a obtenu très vite d'excellents résultats ; elle s'est parfaitement intégrée dans la société française ; elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et se retrouverait isolée si elle y était renvoyée ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de la décision lui refusant le séjour entraine l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne représente aucune menace pour l'ordre public ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 24 juin 2013, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, tendant au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité compétente ; - l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit et en fait ; - le refus de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; la requérante est célibataire et sans enfant, elle ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux intenses et stables en France ; Mme C... ne justifie pas davantage avoir réalisé une intégration particulièrement remarquable dans la société française et ne justifie d'aucun emploi ; - le refus de séjour étant légal, la requérante ne peut exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - Mme C... a déjà fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec un départ volontaire de 30 jours mais n'a pas exécuté cette décision et a fait l'objet d'un signalement à cette occasion ; cette circonstance aggravante justifie l'interdiction de retour sur le territoire français ; Vu le mémoire en défense complémentaire enregistré le 6 janvier 2014 présenté par le préfet d'Eure-et-Loir qui n'a pas été communiqué ; Vu la décision du 7 janvier 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle de Nantes, près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C..., née en 1990 sur le territoire de l'actuelle Géorgie, relève appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2011 du préfet d'Eure-et-Loir rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) - " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France en janvier 2007 à l'âge de seize ans ; que pour preuve de son intégration en France, elle produit des attestations élogieuses du proviseur du lycée où elle est scolarisée ainsi que du couple qui l'héberge depuis le mois de février 2010 ; que, toutefois, elle n'établit pas entretenir de relations suivies avec sa mère encore présente sur le territoire français et avoir tissé des liens amicaux particulièrement denses en France, à l'exception du couple qui l'héberge ; qu'ainsi, les éléments produits au dossier sont insuffisants pour pouvoir regarder le refus de titre de séjour opposé à l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant et a déjà fait l'objet d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en août 2008, comme ayant méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C... ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 3, le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 30 novembre 2011 et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, que compte tenu des éléments susmentionnés, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation de Mme C..., ni n'a méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
- Considérant que pour faire interdiction à Mme C... de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé sur le caractère irrégulier de son séjour, sur la circonstance qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et sur le fait que rien ne s'opposait à ce qu'elle quitte le territoire français ; que ces motifs ne sont pas, eu égard à ce qui a été dit au point 3, entachés d'erreur d'appréciation, nonobstant la circonstance que la présence de la requérante en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme C... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février
- Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01274