CETATEXT000028721613 J4_L_2014_02_000001301604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/16/CETATEXT000028721613.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/02/2014, 13NT01604, Inédit au recueil Lebon 2014-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01604 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET ESNAULT-BENMOUSSA Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., par Me Esnault-Benmoussa, avocat au barreau de Tours ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3343 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 juin 2012 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision et décidant qu'à l'expiration de ce délai, elle pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du Maroc, pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établira être légalement admissible ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi que les dépens ; elle soutient que : - le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est veuve d'un ancien combattant et perçoit une pension de retraite très modeste ; ses enfants résidant au Maroc ne peuvent la prendre en charge compte tenu de leurs possibilités financières très limitées ; en revanche, même si son entrée en France est récente, elle est prise en charge par ses enfants français depuis de nombreuses années ; sa fille devait se déplacer régulièrement au Maroc afin de l'assister ; cela représente un coût financier important ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme C... n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où résident neuf de ses onze enfants ; elle a régulièrement effectué des visites chez ses enfants en France et a bénéficié de nombreux visas portant la mention " ascendante non à charge " ; elle a déjà fait l'objet de deux refus de séjour le 31 août 2004 et le 24 mai 2007 ; elle ne présente aucun justificatif quant à sa prise en charge par sa fille hébergeante ; au Maroc, Mme C... a déclaré lors de sa dernière demande de visa en 2012 être prise en charge par son gendre, pharmacien ; en 2007, l'intéressée a précisé au consulat avoir des enfants exerçant des professions libérales ; Vu la décision du 30 avril 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.