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13NT01604

CETATEXT000028721613 J4_L_2014_02_000001301604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/16/CETATEXT000028721613.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/02/2014, 13NT01604, Inédit au recueil Lebon 2014-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01604 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET ESNAULT-BENMOUSSA Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., par Me Esnault-Benmoussa, avocat au barreau de Tours ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3343 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 juin 2012 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision et décidant qu'à l'expiration de ce délai, elle pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du Maroc, pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établira être légalement admissible ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi que les dépens ; elle soutient que : - le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est veuve d'un ancien combattant et perçoit une pension de retraite très modeste ; ses enfants résidant au Maroc ne peuvent la prendre en charge compte tenu de leurs possibilités financières très limitées ; en revanche, même si son entrée en France est récente, elle est prise en charge par ses enfants français depuis de nombreuses années ; sa fille devait se déplacer régulièrement au Maroc afin de l'assister ; cela représente un coût financier important ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme C... n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où résident neuf de ses onze enfants ; elle a régulièrement effectué des visites chez ses enfants en France et a bénéficié de nombreux visas portant la mention " ascendante non à charge " ; elle a déjà fait l'objet de deux refus de séjour le 31 août 2004 et le 24 mai 2007 ; elle ne présente aucun justificatif quant à sa prise en charge par sa fille hébergeante ; au Maroc, Mme C... a déclaré lors de sa dernière demande de visa en 2012 être prise en charge par son gendre, pharmacien ; en 2007, l'intéressée a précisé au consulat avoir des enfants exerçant des professions libérales ; Vu la décision du 30 avril 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C..., ressortissante marocaine, interjette appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour en application de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée très récemment en France, le 10 février 2012, à l'âge de 70 ans ; que neuf de ses onze enfants résident au Maroc ; qu'elle n'établit pas qu'aucun de ses enfants vivant dans son pays d'origine ne pourrait la prendre en charge financièrement et que seule sa fille vivant en France, laquelle est au surplus mère d'un enfant handicapé, le pourrait ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme C... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février
  9. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01604

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