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13NT01607

CETATEXT000028721614 J4_L_2014_02_000001301607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/16/CETATEXT000028721614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/02/2014, 13NT01607, Inédit au recueil Lebon 2014-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01607 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ALQUIER & HOUSSARD Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour M. B... C... demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-4163 du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de renouveler son document provisoire de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne vise pas l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en omettant de statuer sur sa demande de carte de résident présentée, après le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA puis la CNDA ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant que soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision de refus de séjour comporte les éléments de fait et de droit exigés par la loi du 11 juillet 1979 ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ; - le requérant n'apporte pas la preuve du bien-fondé de ses craintes et de la réalité des risques qu'il encourt personnellement en cas de retour en Algérie ; Vu la décision du 19 août 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, interjette appel du jugement du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant que, par l'arrêté contesté du 21 novembre 2012, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé d'admettre M. C... au séjour au motif que la cour nationale du droit d'asile a confirmé le 19 octobre 2012 la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 janvier 2012 rejetant sa demande d'asile ; que si cet arrêté mentionne que l'intéressé ne remplit aucune des conditions définies par les dispositions des articles 6,7, et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne vise pas les textes applicables à la situation de l'intéressé au regard de l'objet de la demande d'admission au séjour qu'il avait formulée au titre de l'asile, notamment les dispositions de l'article L. 742-3 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas suffisamment motivé en droit sa décision de refus d'admission au séjour, laquelle doit, par suite, être annulée, de même, par voie de conséquence, que l'obligation de quitter le territoire français prononcée sur son fondement ; que M. C... est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de munir M. C... d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressé et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Alquier, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat d'une somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 12-4163 du 6 mai 2013 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 21 novembre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C... et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Alquier, avocat de M. C..., une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février
  6. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01607

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