CETATEXT000028721616 J4_L_2014_02_000001301740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/16/CETATEXT000028721616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/02/2014, 13NT01740, Inédit au recueil Lebon 2014-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01740 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE TOUBALE M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. C... A..., élisant domicile..., demeurant... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203476 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre alors que les pièces médicales qu'il produit sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par ce dernier sur son état de santé ; - un retour en Afrique aggraverait sa maladie de peau et serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 26 septembre 2013 au préfet de Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 mai 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant de la République de Guinée, relève appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 du préfet de Loir-et-Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour introduite par M. A... en tant qu'étranger malade, le préfet de Loir-et-Cher s'est fondé sur l'avis émis le 20 juillet 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre, indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. A... conteste la décision du préfet en faisant valoir qu'il souffre d'une dermatose prurigineuse et que son retour en Guinée aggraverait son état de santé ; que, toutefois, les deux certificats médicaux d'un médecin généraliste établis postérieurement à la décision contestée se bornent à mentionner, sans autre précision, que le séjour en zone tempérée du requérant a favorisé une régression de sa maladie et que l'exposition au soleil est déconseillée et ne sont ainsi pas de nature à contredire utilement l'avis précité du médecin de l'A.R.S. ; que, dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A... la carte de séjour sollicitée sur le fondement de ces dispositions ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher se serait estimé lié par l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait exposé à un risque réel pour sa personne en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, compte tenu de l'état de santé de l'intéressé, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en fixant la République de Guinée comme pays de destination de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01740