CETATEXT000028721617 J4_L_2014_02_000001301777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/16/CETATEXT000028721617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/02/2014, 13NT01777, Inédit au recueil Lebon 2014-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01777 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SOUAMOUNOU M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour M. E... A..., demeurant..., par Me D... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202974 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2012 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a noué une relation avec Mlle B..., ressortissante congolaise en situation régulière, avec laquelle il vit maritalement, par ailleurs les membres de sa fratrie résident en France ; - la cour examinera, outre ces moyens, ceux invoqués en première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 12 novembre 2013 au préfet de Loir-et-Cher en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 mai 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant congolais, relève appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2012 du préfet de Loir-et-Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que si M. A... soutient qu'il vit en concubinage avec Mlle B..., ressortissante congolaise en situation régulière, il n'apporte aucun élément probant permettant d'établir l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de la relation dont il se prévaut ; que la seule attestation, au demeurant postérieure à l'arrêté en litige, par laquelle Mlle B... se présente comme la compagne du requérant et indique qu'elle l'hébergeait à son domicile n'est pas de nature à démontrer l'ancienneté ni même l'effectivité de la communauté de vie ainsi invoquée ; que M. A... n'établit pas être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine où il n'est pas contesté que résident ses deux enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour en France de M. A..., qui a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 1er février 2008 et 22 juillet 2009, la décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'en se bornant à demander l'examen des autres moyens invoqués devant les premiers juges, le requérant ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre ces derniers en écartant ces moyens soulevés devant eux ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera délivrée au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01777