CETATEXT000028721618 J4_L_2014_02_000001301894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/16/CETATEXT000028721618.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/02/2014, 13NT01894, Inédit au recueil Lebon 2014-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01894 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ALQUIER & HOUSSARD M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour Mme D... C... néeB..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300027 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 décembre 2012 par lesquelles le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a décidé qu'à 1'expiration de ce délai elle pourra être reconduite d'office à la frontière à destination de l'Arménie, pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établira être légalement admissible ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - s'agissant du refus de séjour : la décision est insuffisamment motivée ; le préfet ne justifie pas de la compétence du médecin qui a émis l'avis sur son état de santé ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire : elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'atteinte à la vie privée et familiale de la requérante n'est pas établie ; Vu la décision en date du 19 août 2013 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;
- Considérant que Mme C..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2012 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que Mme C... soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l'énoncé des dispositions légales dont elle fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles, sur le fondement de ces dispositions, la demande d'admission au séjour de la requérante doit être refusée ; qu'elle expose que Mme C... ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que si son état de santé nécessite une prise une charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'elle indique également qu'il n'est pas porté atteinte au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée et que Mme C... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, faute pour le préfet, qui était en l'espèce saisi d'une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° susmentionné, d'avoir évoqué la demande d'asile présentée dès son entrée sur le territoire et définitivement rejetée par décision de la cour nationale du droit d'asile du 30 août 2012, la décision serait entachée d'insuffisance de motivation ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis médical, prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été émis le 21 novembre 2012 par le docteur Nadia Dahmane, médecin de l'agence régionale de santé du Centre, désignée pour émettre les avis sur les demandes de titre de séjour pour raisons de santé présentées par les ressortissants étrangers par arrêté du 20 novembre 2010 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Centre ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, l'avis médical sollicité par le préfet d'Indre-et-Loire a été émis par un médecin de l'agence régionale de santé régulièrement habilité ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que Mme C... fait valoir que sa cellule familiale est reconstituée en France et que son fils et sa belle-fille, ainsi que la famille de cette dernière et leurs enfants, résident régulièrement en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée récemment en France, le 6 octobre 2010 ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays où elle a résidé jusqu'à l'âge de 67 ans ; que, par ailleurs, deux de ses enfants ne résident pas sur le territoire ; que, dans ces conditions, et quand bien même 1'un de ses fils réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence de rejeter sa requête, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...née B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 21 février
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT018942 1