CETATEXT000028721624 J4_L_2014_03_000001201136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/16/CETATEXT000028721624.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/03/2014, 12NT01136, Inédit au recueil Lebon 2014-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01136 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LUC-THALER M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour : - l'Union des fédérations et des syndicats nationaux d'employeurs du secteur sanitaire, social, médico-social privé à but non lucratif (UNIFED), dont le siège est situé 47 rue Eugène Oudiné à Paris
(75013), - M. B...A..., demeurant..., par Me Luc-Thaler, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'UNIFED et M. A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002403-1002587 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2010 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie a procédé à la nomination des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Basse-Normandie et à l'abrogation de l'arrêté du 24 juin 2010, ensemble la décision du 22 octobre 2010 rejetant le recours gracieux présenté par M.A... ; 2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le jugement est entaché d'une omission à statuer en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux ; - le directeur de l'agence a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'instruction du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales du 20 avril 2010 et par les démarches effectuées auprès des organisations professionnelles représentatives au niveau national ; - il y a confusion entre les articles D. 1432-28 et D. 1432-15 du code de la santé publique ; - le niveau de représentativité n'est pas précisé par le texte applicable ; - les organisations représentatives au seul niveau régional ne sont pas exclues ; - la non reconnaissance de l'UNIFED est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 29 juin 2012 à l'agence régionale de santé de Basse-Normandie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2012, présenté par l'agence régionale de santé de Basse-Normandie, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - le tribunal a implicitement statué sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 octobre 2010, et le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ; - le recours formé par l'Unifed devra être regardé comme irrecevable ; - la circulaire du secrétaire général n'a rien ajouté au texte ; - le Medef, l'Upa et la Cgpme sont bien les trois organisations professionnelles d'employeurs représentatives, tant au niveau national qu'interprofessionnel ; la représentativité au niveau régional n'avait pas à être prise en compte ; - la nomination intervenait sur proposition des organisations représentatives ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 janvier 2013, présenté pour l'UNIFED et M.A..., qui maintiennent leurs conclusions et moyens ; ils soutiennent en outre que : - le tribunal n'a pas visé les mémoires en réplique enregistrés le 6 février 2012 ; - le directeur s'est cru lié dans le choix des candidats finalement retenus ; - le niveau de représentativité n'est pas précisé par les textes ; - l'Unifed est représentative au niveau régional ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2013, présenté par l'agence régionale de santé de Basse-Normandie, qui maintient ses conclusions et moyens ; elle soutient en outre que : - les moyens tenant à l'irrégularité du jugement ne pourront qu'être rejetés ; - la décision n'est pas entachée d'erreur de droit ; - le choix des organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel est plus pertinent que celui d'une organisation qui ne serait représentative qu'au niveau régional ou interrégional ; Vu le courrier en date du 1er octobre 2013 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2013 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2014, présenté pour l'agence régionale de santé de Basse-Normandie, par Me Tugaut, avocat au barreau du Havre ; l'ARS de Basse-Normandie conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - le jugement est régulier ; - seules les trois grandes centrales d'employeurs peuvent être regardées comme représentatives ; - la décision de ne pas retenir l'UNIFED n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ordonnance du 30 janvier 2014 prononçant la réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que l'union des fédérations et des syndicats nationaux d'employeurs du secteur sanitaire, social, médico-social privé à but non lucratif (UNIFED) et M. A...relèvent appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2010 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie a procédé à la nomination des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Basse-Normandie et à l'abrogation de l'arrêté du 24 juin 2010, ensemble la décision du 22 octobre 2010 rejetant le recours gracieux présenté par M.A... ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que l'UNIFED et M. A...soutiennent qu'en attribuant, par l'arrêté litigieux, la totalité des sièges dévolus aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives aux seules organisations reconnues comme représentatives au niveau national et interprofessionnel, le directeur général de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1432-4 du code de la santé publique : " La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est un organisme consultatif composé de plusieurs collèges qui concourt, par ses avis, à la politique régionale de santé. Sont notamment représentés au sein de ces collèges les collectivités territoriales, les usagers et associations oeuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé, les conférences de territoire, les organisations représentatives des salariés, des employeurs et des professions indépendantes, les professionnels du système de santé, les organismes gestionnaires des établissements et services de santé et médico-sociaux, les organismes de protection sociale " ; qu'aux termes de l'article D. 1432-28 du même code : " La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est composée de cent membres au plus ayant voix délibérative. / Ses membres sont répartis en huit collèges composés comme suit : (...) 4° Un collège des partenaires sociaux comprenant : (...) b) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances régionales (...) " ;
- Considérant que, en l'absence de dispositions spécifiques, la représentativité doit s'apprécier, pour la composition d'un organisme, dans l'objectif d'assurer une cohérence entre la finalité et le champ de compétence de l'institution et sa composition, au niveau territorial ou professionnel auquel il siège ; qu'ainsi, dans le cas d'un organisme régional, il appartient aux autorités administratives de mesurer la représentativité des organisations appelées à y siéger au niveau régional, sans pouvoir interdire à une organisation qui ne serait pas représentative au niveau national de participer directement ou indirectement à la composition de cet organe régional ;
- Considérant, d'une part, que les textes relatifs à la composition de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, qui a pour mission de concourir par ses avis à la définition d'une politique régionale de santé en associant tous les acteurs locaux, ne précisent pas le niveau auquel doit être appréciée la représentativité des organisations d'employeurs, et n'exigent pas qu'elles soient représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des réponses apportées aux recours gracieux présentés par les requérants, qu'après avoir regardé l'UNIFED comme représentative dans la région Basse-Normandie le directeur général de l'agence régionale de santé s'est fondé, pour abroger la désignation des représentants (titulaire et suppléant) de cette organisation, sur une instruction relative à la composition du conseil de surveillance de l'agence, laquelle est fixée par l'article D. 1432-15 du code de la santé publique qui prévoit que les représentants des employeurs qui y siègent doivent être désignés par les " organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel " ;
- Considérant qu'en procédant de la sorte et en excluant par principe qu'une organisation professionnelle d'employeurs, qui n'est pas reconnue comme représentative au niveau national et interprofessionnel, puisse avoir vocation, en raison du nombre des entreprises qu'elle regroupe au niveau d'une région et de leur rôle dans les domaines de la santé et de l'action sociale et médico-sociale, à siéger au sein du collège des partenaires sociaux au titre des employeurs, le directeur de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie a entaché les décisions litigieuses d'une erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, l'UNIFED et M. A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2010 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie a procédé à la nomination des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Basse-Normandie et à l'abrogation des dispositions de l'arrêté du 24 juin 2010, en tant qu'il porte sur la désignation des représentants des organisations professionnelles d'employeurs du collège des partenaires sociaux, ensemble la décision du 22 octobre 2010 rejetant le recours gracieux présenté par M.A... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie le versement à l'UNIFED et à M. A... de la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 1er mars 2012 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 8 juillet 2010 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie a procédé à la nomination des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Basse-Normandie et à l'abrogation des dispositions de l'arrêté du 24 juin 2010, en tant qu'il porte sur la désignation des représentants des organisations professionnelles d'employeurs du collège des partenaires sociaux, ensemble la décision du 22 octobre 2010 rejetant le recours gracieux présenté par M.A..., sont annulés. Article 3 : L'agence régionale de santé de Basse-Normandie versera à l'UNIFED et à M. A... la somme de 1 000 (mille) euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNIFED, à M. B... A...et à l'agence régionale de santé de Basse-Normandie. Une copie en sera transmise au ministre des affaires sociales et de la santé. Délibéré après l'audience du 14 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 7 mars
- Le rapporteur, B. MADELAINELe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT011362 1