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12NT02507

CETATEXT000028721628 J4_L_2014_03_000001202507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/16/CETATEXT000028721628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/03/2014, 12NT02507, Inédit au recueil Lebon 2014-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02507 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE TENDEIRO Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 23 octobre 2012, présentés pour la SELARL Atelier d'architecture et d'urbanisme de la Brétèque (société ATAUB), dont le siège social est situé 606 chemin de la Brétèque à Bois-Guillaume

(76230), et par la société mutuelle des architectes français, dont le siège social est situé 9 rue Hamelin à Paris
(75783), par MeC... ; la société ATAUB et la société mutuelle des architectes français demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a solidairement condamné la SARL Despert, la société ATAUB et le bureau Véritas à verser au département du Loiret une indemnité de 337 400 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2011, en réparation des désordres apparus après la construction à Orléans d'un laboratoire départemental d'analyses et a condamné la SARL Despert et le bureau Véritas à garantir la société ATAUB à hauteur respectivement de 50% et de 15% des condamnations prononcées à son encontre ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par le département du Loiret devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Despert et la société Bureau Véritas à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ou, pour le moins, de limiter à 3,3% sa part de responsabilité ; 4°) de mettre à la charge du département du Loiret ou, à défaut, de la société Despert et de la société Bureau Véritas le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que : - les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ; - il ne résulte pas du rapport de l'expert que l'insuffisance de la pente du toit pouvait être constatée par le maître d'oeuvre ou le bureau d'études avant la réception des travaux ; - la méthode de recouvrement des feuilles de zinc préconisée par l'expert ne figurait pas au DTU lorsque les travaux ont été exécutés ; la méthode utilisée par l'entreprise est conforme aux règles de l'art alors applicables ; la faute ponctuelle d'exécution commise lors de la réalisation de cette partie de l'ouvrage a pu échapper à l'attention du maître d'oeuvre, sa présence constante sur le chantier n'étant pas requise ; - la responsabilité du maître d'oeuvre ne peut être engagée que pour le désordre n° 2 et à hauteur de 10% seulement ; - le coût total des travaux doit être limité à 292 342,74 euros TTC ; - le département ne rapportant pas la preuve de l'absence de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée, la condamnation devra être prononcée hors taxe ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2012, présenté pour la société Sagena, par MeF... ; la société Sagena demande à la cour : 1°) de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce que la part de responsabilité de la société ATAUB soit ramenée à 3,3% ; 2°) de limiter à 292 342,74 euros TTC le montant de l'indemnité due au département du Loiret et de procéder à un partage de responsabilité à parts égales ; 3°) de mettre à la charge de toute partie succombante le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les appels en garantie présentés par la société requérante, dont le fondement juridique n'est pas précisé, ne sont pas recevables ; - les travaux exécutés étant conformes au DTU mais non aux préconisations du maître d'oeuvre, la responsabilité des trois constructeurs est engagée à parts égales ; - en ne signalant pas des défauts qui étaient pour lui apparents au moment de la réception des travaux, le maître d'oeuvre a manqué à son obligation d'assistance et de conseil ; - le maître d'oeuvre et le bureau de contrôle technique étaient en mesure de constater les défauts d'exécution visuellement et à tout moment ; - en sa qualité d'assureur de la société Despert et en l'absence de mémoire en défense du mandataire liquidateur de cette société, elle était recevable à présenter des observations devant le tribunal et aurait pu intervenir volontairement à l'instance ; l'engagement d'une procédure collective éteignant les poursuites individuelles, le tribunal administratif ne peut pas condamner une société en liquidation judiciaire ; - le coût total des travaux doit être limité à 292 342,74 euros TTC sur la base des propositions de la société Braun et de M.B... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour le département du Loiret, par MeD... ; le département du Loiret demande à la cour : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer et, à défaut, de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la société ATAUB le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la contribution pour l'aide juridique n'ayant pas été acquittée par voie électronique dans le délai de recours et le jugement attaqué n'ayant pas été produit, la requête n'est pas recevable et un non-lieu à statuer pourra être prononcé ; - les désordres, qui se manifestent par des infiltrations, compromettent la solidité de l'ouvrage, le rendent impropre à sa destination et sont ainsi de nature à engager la responsabilité solidaire du maître d'oeuvre, du bureau d'études techniques et de l'entrepreneur ; - le devis de la société Braun d'un montant de 272 876,97 euros TTC auquel la requérante et la société Sagena se réfèrent a été établi après le dépôt du rapport d'expertise, le premier devis que cette société a remis en cours d'expertise s'élevant à 300 803, 57 euros TTC ; Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour la société Bureau Véritas, la société Sagena et la société MMA Iard, intervenante volontaire, par MeA... ; la société Bureau Véritas, la société Sagena et la société Compagnie MMA Iard demandent à la cour : 1°) d'admettre l'intervention volontaire de la société Compagnie MMA Iard ; 2°) d'annuler le jugement en tant qu'il a solidairement condamné la société Bureau Véritas à indemniser le département du Loiret et à supporter la charge définitive de 15% des condamnations prononcées ; 3°) de rejeter les conclusions de la société Sagena tendant à un partage de responsabilité à parts égales ; 4°) de mettre à la charge du département du Loiret le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que : - le bureau de contrôle technique ne peut être condamné à garantir la société requérante des condamnations prononcées à son encontre que si cette dernière démontre qu'il a commis une faute ayant concouru à la survenance des désordres ; - en l'absence de preuve d'une faute commise par le bureau de contrôle technique, la demande de la société Sagena tendant à un partage de responsabilité à parts égales n'est pas fondée ; - en se bornant à mentionner sa participation aux travaux, le département n'établit pas que la présomption de responsabilité décennale s'applique au bureau de contrôle technique ; - le contrôleur technique ne relève de la présomption de responsabilité résultant des articles 1792 et suivants du code civil que dans la limite prévue par l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ; sa condamnation par le tribunal relève d'une confusion entre son obligation de contrôle et celle du maître d'oeuvre ; - le bureau de contrôle technique n'a joué aucun rôle dans la survenance des désordres causés par l'utilisation de clous à pointe lisse ainsi que l'expert l'a indiqué dans sa réponse à un dire ; les documents soumis à son contrôle prévoyaient l'utilisation de clous à pointe crantée ; ils prévoyaient également une pente de toit de 5% ; de même, le blocage du mécanisme de dilatation des joints résulte de l'exécution des travaux ; Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 21 mai 2013, présenté pour la société Sagena, par MeF... ; la société Sagena maintient ses conclusions en défense ; elle ajoute que : - l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation dont se prévaut le bureau Véritas édicte une présomption de responsabilité ; - en ne relevant pas la non-conformité des travaux à leur descriptif technique, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 8 juillet 2013, présenté pour la société Bureau Véritas, la société Sagena et la société Compagnie MMA Iard, intervenante volontaire, par MeA..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment ; Vu la mise en demeure adressée à Me G...le 22 novembre 2013, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la lettre en date du 3 février 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2014, présenté pour le département du Loiret qui maintient ses conclusions en défense ; Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2014, présenté pour la société Sagena qui maintient ses conclusions en défense et ajoute que dans l'hypothèse où la société Despert serait condamnée, elle serait subrogée dans les droits de cette dernière et aurait qualité pour agir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code civil ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de Me Marais, avocat de la société ATAUB et de la société mutuelle des architectes français ; - les observations de Me Kaufmant, avocat du département du Loiret ;
  1. Considérant que la société ATAUB, qui a assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du laboratoire départemental d'analyses du Loiret situé à Orléans, demande l'annulation du jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a solidairement condamnée, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, avec la SARL Despert, titulaire du lot n° 3 " couverture-zinguerie ", et la société Bureau Véritas, contrôleur technique, à verser au département du Loiret une indemnité de 337 400 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2011, en réparation des désordres provoqués par des infiltrations et a condamné la SARL Despert et la société Bureau Véritas à la garantir à hauteur respectivement de 50% et de 15% des condamnations prononcées à son encontre ; que, par la voie de l'appel incident, la société Bureau Véritas demande l'annulation du jugement en tant qu'il l'a solidairement condamnée à indemniser le département du Loiret et à supporter la charge définitive de 15% des condamnations ; que la société Sagena, assureur de la SARL Despert, en demande l'annulation en tant qu'il n'a pas procédé à un partage de responsabilité à parts égales entre les trois constructeurs ; Sur l'intervention de la société Compagnie MMA Iard :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct " ; que l'intervention de la société Compagnie MMA Iard n'a pas été présentée par un mémoire distinct mais dans le mémoire présenté avec la société Bureau Véritas ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Sur la recevabilité des conclusions de la société mutuelle des architectes français et de la société Sagena :
  3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation ainsi prévue de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité pour le compte de son assuré ; que, ne pouvant justifier du versement d'une indemnité pour le compte de leur assuré, la société mutuelle des architectes français, assureur de la société ATAUB, et la société Sagéna, assureur de la SARL Despert, ne remplissent pas les conditions de la subrogation légale prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances et sont en conséquence dépourvues d'un intérêt leur donnant qualité à agir ; que, dès lors, leurs conclusions présentées par voie d'appel principal ou incident ne sont pas recevables ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne le fondement de l'action :
  4. Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, lorsque des désordres de nature à compromettre la solidité d'un ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination sont survenus dans le délai de dix ans à compter de la réception de celui-ci et sont imputables, même partiellement, à un constructeur, celui-ci en est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage, sauf pour le constructeur à s'exonérer de sa responsabilité ou à en atténuer la portée en établissant que les désordres résultent d'une faute du maître d'ouvrage ou d'un cas de force majeure ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que les infiltrations résultant du manque d'imperméabilité de la toiture du laboratoire départemental d'analyses du Loiret n'ont pas seulement fait apparaître des taches d'humidité sur le plafond du premier étage et quelques faux-plafonds mais ont également humidifié le plancher des combles au risque d'en entraîner le pourrissement ; qu'il suit de là que ces désordres, qui présentent au surplus un caractère évolutif, compromettent la solidité de l'ouvrage et sont de nature à le rendre impropre à sa destination, alors même que le département s'est efforcé d'en limiter les effets en disposant des récipients en divers endroits de l'immeuble ; qu'ils sont ainsi de nature à engager la responsabilité solidaire des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, dès lors que ceux-ci ont concouru aux travaux en cause ; En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :
  5. Considérant que l'expert a évalué le coût des travaux de réfection de l'ouvrage à 337 400 euros TTC, sur la base de deux devis s'élevant respectivement à 295 792,33 euros TTC et 311 686, 57 euros TTC augmentés de la rémunération du maître d'oeuvre fixée à 10% du montant des travaux et de divers frais annexes ; que si la société requérante soutient que le coût total peut en être limité à 292 342,74 euros en se fondant sur un devis établi après le dépôt du rapport d'expertise, il résulte de l'instruction que l'estimation dont elle se prévaut est fondée, d'une part, sur une rémunération du maître d'oeuvre représentant seulement 7,5% du montant des travaux, que l'expert avait écartée en raison de son caractère insuffisant, et sur la diminution très sommairement justifiée du coût des prestations figurant dans l'un des deux devis remis dans le cadre de l'expertise ; que ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir que le tribunal aurait surévalué le coût des travaux de réfection en les fixant à la somme de 337 400 euros TTC proposée par l'expert ;
  6. Considérant que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence " ; qu'en l'absence de tout débat entre les parties au cours de l'instruction sur ce point, une personne morale de droit public doit être réputée ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'activité des services énumérés à cet article ; qu'en se bornant à relever que le département n'apporte pas la preuve de ce qu'il n'y était pas assujetti, la société ATAUB ne conteste pas utilement l'évaluation de l'indemnité à 337 400 euros toutes taxes comprises retenue par le tribunal ; En ce qui concerne l'appel en garantie :
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le défaut d'étanchéité de la toiture de l'immeuble à l'origine des infiltrations trouve sa cause, d'une part, dans l'utilisation de clous à pointe lisse, ressortant progressivement du bois de la charpente et ayant percé le zinc, au lieu de clous à pointe crantée, d'autre part, dans l'insuffisance de la pente du toit et, enfin, dans un chevauchement des feuilles de zinc faisant obstacle à leur dilatation ; que la circonstance, invoquée par la société requérante, que la technique de pose des feuilles de zinc préconisée par l'expert n'était imposée ni par les stipulations contractuelles ni par le document technique unifié (DTU) en vigueur lors de l'exécution des travaux ne permet pas d'admettre que la méthode mise en oeuvre par l'entrepreneur était conforme aux règles de l'art ; qu'il résulte également de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que le maître d'oeuvre était en mesure de constater l'insuffisance de la pente du toit et le chevauchement des feuilles de zinc, lesquels ont concouru à la survenance de l'ensemble des désordres, dans le cadre de son obligation de surveillance et de contrôle des travaux au fur et à mesure de leur exécution par la SARL Despert ; que, dans ces conditions, le tribunal a pu fixer à 35% la part de responsabilité de la société ATAUB dans la survenance des désordres ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a solidairement condamnée avec la SARL Despert et la société Bureau Véritas à verser au département du Loiret une indemnité de 337 400 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2011, et a fixé à 35% sa part de responsabilité ; Sur l'appel incident de la société Bureau Véritas :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15 (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de garantie décennale s'impose, en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l'ouvrage dans la limite de la mission qui lui a été confiée ; que, contrairement à ce que soutient la société Bureau Véritas, sa condamnation solidaire au paiement des sommes dues au département du Loiret est fondée sur l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, invoqué par ce dernier dans ses écritures de première instance ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que si l'utilisation par l'entrepreneur de clous à pointe lisse au lieu de clous à pointe crantée n'était pas décelable dans le cadre du simple contrôle visuel des travaux qui incombe au contrôleur technique, la société Bureau Véritas était en mesure de constater, dans le cadre d'un tel contrôle, l'insuffisance de la pente du toit et le chevauchement des feuilles de zinc, qui ont concouru à la survenance de l'ensemble des désordres ; que, dans ces conditions, le tribunal a pu fixer à 15% sa part de responsabilité ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel incident formé par la société Bureau Véritas à l'encontre du jugement attaqué doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Loiret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société ATAUB, à la société mutuelle des architectes français et à la société Bureau Véritas des sommes qu'elles demandent sur le fondement de ces dispositions ; que, pour le même motif, ces dispositions font également obstacle à ce que la somme demandée par la société ATAUB soit mise à la charge de la SARL Despert et de la société Bureau Véritas ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société ATAUB le versement de la somme demandée par la société Sagéna ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société ATAUB le versement au département du Loiret de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : L'intervention de la société Compagnie MMA Iard n'est pas admise. Article 2 : La requête de la société ATAUB et les appels incidents de la société Bureau Véritas et de la société Sagéna sont rejetés. Article 3 : La société ATAUB versera au département du Loiret la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la société Bureau Véritas, de la société Compagnie MMA Iard et de la société Sagéna tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Atelier d'architecture et d'urbanisme de la Brétèque (ATAUB), à la société Bureau Véritas, à maître G...liquidateur judiciaire de la société Despert, au département du Loiret, à la société mutuelle des architectes français, à la société Sagena et à la société Compagnie MMA Iard. Délibéré après l'audience du 14 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M.E..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mars
  13. Le rapporteur, S. AUBERT Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°12NT02507

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