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12NT03077

CETATEXT000028721631 J4_L_2014_03_000001203077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/16/CETATEXT000028721631.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/03/2014, 12NT03077, Inédit au recueil Lebon 2014-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03077 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE EKEU Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Ekeu, avocat au barreau de Caen ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-733 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 9 novembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il vit maritalement depuis des années avec MlleB... ; qu'un enfant est née de cette relation le 14 février 2011 ; - il a sollicité un titre de séjour au titre des dispositions des articles 2 et 3 de la convention de New-York et des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a plus d'attaches familiales au Nigéria et ne représente aucune menace pour l'ordre public ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2013, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient qu'il y a lieu de rejeter la requête par les mêmes moyens déjà développés en première instance ; Vu la décision du 29 janvier 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 ; - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 9 novembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que toutefois, à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados, en réponse à la demande de titre de séjour que le conseil du requérant lui a adressée par courrier du 13 juillet 2011, a pris le 9 novembre 2011 une décision opposant l'irrecevabilité d'une telle demande en raison de l'absence de présentation personnelle de M.C... ; que, dans ces conditions, ce dernier ne peut se prévaloir à l'encontre de cette décision de rejet de sa demande de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de la décision ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'atteinte excessive au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale doivent être écartés comme inopérants ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M.C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. C...de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 14 février 2014 à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 7 mars
  7. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°12NT03077

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