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12NT03321

CETATEXT000028721632 J4_L_2014_03_000001203321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/16/CETATEXT000028721632.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/03/2014, 12NT03321, Inédit au recueil Lebon 2014-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03321 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DUPLANTIER Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2012, présentée pour Mme B...A...domiciliée..., par Me E...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 12 janvier 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E...de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement et soutenu par le préfet, elle ne s'est pas remariée et n'est pas mère d'un enfant né d'une seconde union vivant en Guinée avec son père ; - ses deux filles résidant en France et leurs six enfants constituent ses seules attaches familiales ; sa fille aînée et son conjoint subviennent à ses besoins ainsi que l'établissent plusieurs attestations ; de ce fait, la décision de refus de titre de séjour est contraire à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de son cas ; - en l'absence de décision expresse de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 12 février 2013, présentés pour le préfet du Loiret, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de Mme A...le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requérante a un époux et un enfant dans son pays d'origine ainsi que l'attestent la convocation de ces derniers à l'ambassade de France à Conakri et la fiche de suivi de son dossier ; elle est entrée récemment en France ; - les attestations produites ne justifient pas d'une aide financière apportée à la requérante par sa fille aînée ; - la commission du titre de séjour n'a pas à être saisie lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour ; - l'arrêté contesté contenant une décision expresse de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2013, présenté pour MmeA..., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; elle ajoute que : - l'administration n'apporte pas la preuve de son remariage ; née en 1949, elle n'a pu donner naissance à un enfant après le décès de son premier mari en 2008 ; elle n'a pas remplie la fiche de renseignements produite en défense, postérieure au jugement attaqué ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 23 novembre 2012 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 14 février 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 12 janvier 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'il est constant que les deux filles de MmeA..., dont l'époux est décédé le 15 mai 2008, ainsi que leurs six enfants résident régulièrement en France où leur mère les a rejointes en août 2010 ; qu'en revanche, le préfet n'établit pas, en se bornant à produire un message électronique envoyé par l'ambassade de France à Conakry le 5 janvier 2012 et la fiche de suivi du dossier de la requérante renseignée par les services de la préfecture, que cette dernière s'est remariée et que son second mari ainsi que l'enfant qui serait né de cette union vivent en Guinée ; que, toutefois, Mme A...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle est par ailleurs dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-et-un ans ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des attestations produites, qu'elle est à la charge de ses deux filles ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que Mme A... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  4. Considérant qu'il ressort de l'arrêté contesté que le préfet a rejeté la demande de titre de séjour présentée par la requérante et assorti son refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi cette dernière décision n'est pas dépourvue de base légale, au regard notamment du I-3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de la requérante à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme demandée par le préfet sur le fondement de ces dernières dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 14 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M.C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mars
  7. Le rapporteur S. AUBERT Le président L. LAINÉ Le greffier N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°12NT03321 2 1

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