CETATEXT000028721634 J4_L_2014_03_000001300755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/16/CETATEXT000028721634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/03/2014, 13NT00755, Inédit au recueil Lebon 2014-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00755 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET COUDRAY CONSEIL & CONTENTIEUX Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour la commune de Tremblay-les-Villages, représentée par son maire, par le cabinet Coudray ; la commune de Tremblay-les-Villages demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200568-1202930 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des quarante-deux arrêtés du 19 décembre 2011 et des dix-sept arrêtés du 3 août 2012 du préfet d'Eure-et-Loir opérant au profit des communes membres du syndicat intercommunal d'aménagement et de gestion de zones d'activités (SIZA) les mandements d'office des sommes correspondant aux reversements conventionnels des taxes foncières sur les propriétés bâties perçues au titre des années 2008 à 2010 sur le parc d'activités de " la Vallée du Saule " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; elle soutient que : - le jugement du 31 décembre 2012 du tribunal administratif d'Orléans est entaché d'erreur de droit ; le tribunal a inexactement interprété la portée de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 juin 2011 ; cet arrêt ne suffit pas à donner un caractère obligatoire aux sommes réclamées, le montant de ces créances ne figurant pas dans l'arrêt ; - les conditions nécessaires à l'usage de la procédure de mandatement d'office n'étaient pas réunies ; en l'absence de production par les communes intéressées d'une convention signée par elles, aucune créance ne peut être opposée à la commune ; le dispositif de reversement de fiscalité est un dispositif volontaire qui ne peut résulter que de l'accord de volonté des collectivités territoriales concernées ; cet accord doit avoir été matérialisé par une convention signée par les communes pour qu'elles puissent se prévaloir d'une créance ; - aucun crédit n'était inscrit au chapitre correspondant aux reversements de fiscalité ; - le conseil municipal a subordonné le paiement des sommes réclamées au titre de la taxe sur le foncier bâti à la production de la convention fondant cette demande ; il n'y a pas de carence de l'ordonnateur mais carence du créancier de la prétendue obligation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, tendant au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Tremblay-les-Villages de faire application des stipulations de la convention qui sont exécutoires et de payer les sommes dues au titre du reversement de fiscalité pour les années 2011 et 2012, soit respectivement 84 275,98 euros et 87 118,38 euros ; il soutient que : - la requérante fait une lecture erronée et partielle de l'arrêt de la cour d'appel du 17 juin 2011 ; - c'est à juste titre que le préfet n'a pas fait usage de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales qui prévoit, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de mandatement d'office d'une dépense obligatoire, la saisine de la chambre régionale des comptes si les crédits nécessaires à l'acquittement des dépenses n'ont pas été inscrits au budget, dès lors que les sommes nécessaires étaient inscrites dans les budgets primitifs de la collectivité ; la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les sommes en cause n'étaient pas correctement imputées au budget primitif, dès lors que la loi se borne à imposer une disponibilité des crédits au budget, sans préjudice de leur imputation comptable ; - la procédure de mandatement de droit commun prévue à l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales a été correctement mise en oeuvre ; la carence de l'ordonnateur est réelle dès lors qu'en dépit des relances des comptables du réseau des finances publiques, les titres exécutoires n'ont pas été honorés par la commune de Tremblay-les-Villages ; - la dépense concernée est une dépense obligatoire ; elle remplit les critères jurisprudentiels de dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ; la force de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour administrative de Nantes du 17 juin 2011 s'oppose à ce que soit utilement contesté le caractère obligatoire des reversements de fiscalité ; le fait de contester une dépense dans le cadre d'un contentieux ne suffit pas à conférer un caractère sérieux à la contestation ; de plus, il ressort de la délibération du 10 mai 2010 du conseil municipal de Tremblay-les-Villages que la commune admet le principe du reversement de fiscalité mais souhaite assortir sa mise en oeuvre de conditions préalables ; la commune a régulièrement inscrit les crédits nécessaires au paiement de la dépense litigieuse à son budget ; la commune bénéficie du reversement de la fiscalité professionnelle perçue par la communauté de communes du Thymerais ainsi que d'une partie de l'impôt foncier perçu par la commune de Serazereux ; - la convention évoquée par le maire de la commune de Tremblay-les-Villages existe, elle est signée des deux communes percevant la fiscalité, qui se sont ainsi engagées à la reverser ; selon l'article 9 des statuts du SIZA, il appartenait aux deux seules communes percevant la fiscalité de signer cette convention, et non à tous les membres du SIZA ; la validation de ce principe a en outre été acquise par les 57 délibérations transmises par les communes membres ainsi que par l'absence de délibération dans les trois mois des quatre dernières ; enfin, la convention n'apporte que peu d'éléments complémentaires par rapport aux statuts du syndicat qui prévoyaient, dès l'origine, le reversement de fiscalité ; - la convention est conforme aux statuts du SIZA dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives ; cette convention est en vigueur et organise les conditions de sa résiliation ou de sa modification ; cette convention est conforme à la loi du 10 janvier 1980 qui renvoie à des délibérations concordantes des communes membres et du comité syndical, concrétisation de leur volonté collective de mettre en oeuvre le principe de reversement ; conformément à l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, les communes membres ont délibéré sur le dispositif et sur les articles 8 et 9 des statuts ; chacune des 57 collectivités a fait délibérer son conseil municipal sur le principe du reversement de fiscalité selon les principes fixés dans une délibération signée par les deux seules communes de Tremblay-les-Villages et de Serazereux ; seules quatre communes, celles de Landelles, Nogent-le-Roi, Saint-Ange-et-Torcay et Villebon n'ont pas délibéré sur la question ; la majorité requise aurait ainsi été obtenu même avec une délibération défavorable de la commune et a fortiori en l'absence de délibération, dès lors que 60 communes sur les 61 formant l'ensemble des communes membres du syndicat auraient été favorables et la majorité qualifiée aurait été atteinte, ce qui permettait au préfet de prendre l'arrêté pour entériner les modifications demandées par le SIZA ; Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2013, présenté pour la commune de Tremblay-les-Villages, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 6 septembre 2013, présenté pour le syndicat intercommunal d'aménagement et de gestion de la zone d'activité (SIZA), représenté par son président en exercice, par MeA..., tendant au rejet de la requête ; il soutient que : - il s'associe aux conclusions du ministre de l'intérieur ; - il a intérêt au maintien d'arrêtés préfectoraux de mandatements d'office pris au bénéfice de la totalité de ses membres, dans le cadre de l'application de ses statuts ; - la requête de la commune de Tremblay-les-Villages n'est pas recevable, à défaut pour la commune de produire une délibération du conseil municipal autorisant son maire à intenter cette action ; - le tribunal administratif d'Orléans a tiré toutes les conséquences de l'arrêt de la cour du 17 juin 2011, revêtu de l'autorité de la chose jugée, et a fait une exacte application de l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales ; - l'annulation par la cour de la mesure d'injonction ordonnée par le tribunal en première instance dans l'article 2 du dispositif du jugement est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la qualification de dépense obligatoire soit contestée par la commune de Tremblay-les-Villages ; - suivant l'invitation faite par la cour dans son arrêt du 17 juin 2011, le préfet a légalement pu mandater les sommes dont la commune de Tremblay-les-Villages refusait le versement, en violation de ses engagements dans le cadre du fonctionnement du SIZA ; - contrairement à ce que soutient la commune, l'application des dispositions de l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales ne nécessite pas qu'une décision de justice ait condamné la collectivité débitrice au paiement d'une somme d'argent chiffrée et parfaitement déterminée ; - le caractère obligatoire des dépenses en cause découle des statuts du SIZA entérinés par l'ensemble des communes et le préfet ainsi que de l'arrêt de la cour du 17 juin 2011 ; - la commune de Tremblay-les-Villages ne fait état d'aucune contestation sérieuse pouvant faire obstacle au mandatement d'office des sommes litigieuses ; en matière budgétaire, le juge applique pleinement le principe de loyauté des relations contractuelles dégagé par la décision du Conseil d'Etat du 28 décembre 2009, commune de Béziers ; Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2014, présenté pour la commune de Tremblay-les Villages, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la recevabilité de sa requête ne saurait être contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales; Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.